TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403250_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident et l'a invité à se présenter à la préfecture pour restituer son titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée, son insertion professionnelle étant compromise en raison de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour qui le place dans une situation précaire ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été en mesure de présenter des observations, en méconnaissance de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des articles L.412-10, L.424-1 et L.432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son statut de réfugié ainsi que celui des membres de sa famille a été méconnu, ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence à statuer n'est pas établie, compte tenu de la situation du requérant. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403236 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 : - le rapport de M. Taormina, vice-président ; - et les observations de Me Dridi pour M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe, a obtenu une carte de résident valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2033. Par un courrier du 16 avril 2024 adressé à la Maison d'arrêt de Grasse, le préfet des Alpes-Maritimes l'a informé du retrait de sa carte de séjour, consécutivement à sa condamnation le 24 janvier 2024 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence commis en réunion. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. Aux termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Art. L.432-4. - / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Art. L.432-12. - L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit :/ 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L.432-3 ;/ 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L.432-4./ Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L.631-2 ou L.631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ". 4. Il résulte de la décision querellée, que le préfet des Alpes-Maritimes a invité le requérant à se présenter à la préfecture pour restituer son titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle n'a dans l'immédiat et n'aura, aucun effet sur la possibilité du requérant de se maintenir sur le territoire et d'y travailler. Le fait que la décision querellée est de nature à faire obstacle à sa libération conditionnelle dont la demande sera prochainement examinée par le juge judiciaire compétent, n'est pas de nature à caractériser l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative alors, au demeurant, que M. B, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, n'a saisi le juge des référés administratifs que le 15 juin 2024 contre la décision querellée qui lui a été notifiée le 22 avril précédent. Dès lors, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme remplie et par suite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 juin 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation, la greffière, N°2403250
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403250_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel