TA33 · 1ère Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403251_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé l'arrêté préfectoral pour vice de procédure (défaut de délégation de signature) et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant sous un mois, assorti d'une autorisation provisoire de séjour en attendant. Il a également condamné l'État à verser 1 500 euros au requérant.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de la décision en litige disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité administrative ne peut prononcer une décision d'éloignement lorsque le silence gardé sur une demande de délivrance d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet ; - pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, et des pièces enregistrées le 21 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens avancés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, - et les observations de Me Esseul, représentant M. A. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er mai 1977, est entré en France, selon ses déclarations 2009. Il a sollicité, le 2 mars 2020, la régularisation de sa situation administrative auprès des services préfectoraux de la Gironde, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande complétée le 26 octobre 2020. Du silence gardé par le préfet de la Gironde, est née le 26 février 2021 une décision implicite de rejet dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2102168 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2022 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 décembre 2022. Par un arrêté du 9 avril 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. E C, chef de la section " éloignement " du bureau de l'éloignement et de l'ordre public, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances relatives à l'éloignement et prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D G, cheffe du bureau. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. L'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour. 5. Il ressort de la chronologie exposée au point 1 que M. A a sollicité, le 2 mars 2020, la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, demande complétée le 26 octobre 2020. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de l'intéressé a fait naître une décision implicite de rejet dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 17 mars 2022 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 décembre 2022. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en la fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A avait repris la vie commune avec son ex-épouse et leurs deux enfants mineurs depuis un an à la date de la décision attaquée. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que son épouse remplit les conditions prévues au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du même code. Toutefois, le préfet fait valoir, en défense, qu'il aurait pu, légalement, fonder sa décision sur la menace grave et actuelle que fait peser M. A sur l'ordre public et doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de base légale. 7. Aux termes de l'article L. 251-1 du Livre II : dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. " En outre, l'article L. 432-1 du même code prévoit que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue pour des faits de violence à l'encontre de sa compagne, qui se sont déroulés devant leurs deux enfants et qu'il a reconnus. Il a précédemment fait l'objet d'une condamnation à une peine de prison d'un an qu'il a commencé à exécuter postérieurement à l'arrêté attaqué pour des faits commis en 2020 de conduite en état d'ivresse et de violences aggravées par 3 circonstances suivi d'une incapacité inférieure à 8 jours. Il est également très défavorablement connu des services de police pour huit faits différents et, notamment, des faits de harcèlement de sa compagne en août 2021, des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ainsi que des faits d'arrestation enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour en 2019. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition de son ex-épouse du 9 avril 2024 qu'interrogée sur la survenue de faits de violence commis par le requérant à son encontre avant leur divorce, elle a indiqué ne pas souhaiter répondre. 9. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit considérer que M. A représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société eu égard notamment au caractère particulièrement récent des faits qui ont justifié sa garde à vue en avril 2024 et pour lesquels il a d'ailleurs été condamné, postérieurement à l'arrêté litigieux, à une peine d'emprisonnement d'un an dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant obligation, pour ce motif, de quitter le territoire sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2009, aucune des pièces qu'il produit n'est de nature à établir sa présence continue sur le territoire français depuis cette année-là. Par ailleurs, s'il est le père, notamment, de deux petites filles de nationalité espagnole, nées en France en 2015 et 2016, qui résident avec leur mère, elle-même de nationalité espagnole, et qui sont scolarisées en France, il a divorcé de cette dernière en 2020 et il ressort du procès-verbal d'audition de son ex-épouse du 9 avril 2024 que la vie commune n'avait repris que depuis un an à la date à laquelle il s'est rendu coupable de violences à son encontre en présence de ses enfants. Il ressort en outre de ce même procès-verbal que M. A ne participe pas à l'entretien du ménage ni, par voie de conséquence, à celui de leurs deux enfants. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Tunisie, où résident sa mère, son frère et ses deux sœurs. Enfin, s'il se prévaut de son intégration professionnelle, il produit uniquement un contrat de travail à durée indéterminée daté de 2019 et des bulletins de paie pour les mois de février, mars et avril 2024 qui ne permettent pas à eux seuls de considérer qu'il est bien intégré dans la société française alors que sa présence en France constitue, au contraire, une menace pour l'ordre public ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté contesté, que pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a indiqué qu'il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français car il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine et qu'il est sans ressources légales sur le territoire national. Quand bien même l'intéressé ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par l'intéressé ainsi que du procès-verbal d'audition du 9 avril 2024, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a expressément indiqué qu'il avait l'intention de s'opposer à l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, en estimant qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes et qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine et en lui refusant pour ces motifs un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. L'arrêté en litige, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose notamment que M. A s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme H, première-conseillère, - M. F, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2024 Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, M. H La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2403251_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2403251_20250121