TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403256_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal à délégué à Mme Holzem les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence des parties. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Si, au terme de ce nouvel examen de la situation de l'étranger, le préfet refuse de délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement d'annulation, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code. 2. Par un jugement n° 2203156 du 13 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Haute-Savoie à l'encontre de M. B, au motif de la méconnaissance de son droit d'être entendu et a enjoint au représentant de l'Etat de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. 3. L'arrêté attaqué ne se prononce pas formellement sur le droit au séjour de l'intéressé même si, contrairement à ce que soutient le requérant, il évoque les éléments propres à sa situation personnelle et professionnelle. Le préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fournit aucune précision sur les suites données par le préfet de la Haute-Savoie à l'injonction de réexamen de la situation de M. B à la suite du jugement du 13 juillet 2022, lequel impliquait nécessairement qu'il se prononce sur le droit au séjour de l'intéressé. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen. Dans ces conditions, l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé. L'arrêté du même jour du préfet de la Savoie assignant M. B à résidence doit être annulé par voie de conséquence. 4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit statué sur le droit au séjour de M. B. Il convient à cette fin d'accorder au préfet de la Savoie un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 11 mai 2024 par lesquels le préfet de la Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, d'une part, et prononçant une assignation à résidence, d'autre part, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de statuer sur le droit au séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, J. Holzem La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403256
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403256_20240517
TA594 novembre 2025
ORTA_2203156_20251104TA3321 avril 2026
ORTA_2403256_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2403256_20240517