TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 6×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403256_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2403256 présentée par le Ministre de la Justice, a désigné M. B... D..., expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations et problèmes d’humidité qui affectent le centre de pré-archivage judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux, à Coutras (33230) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’il a subis.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés, statuant sur la demande du ministre de la justice, a déclaré les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2403256 communes à Me Lucas-Dabadie, à la société Anco Atlantique, à la société Troisel et à la société SPIE et a étendu la mission de l’expert aux nouveaux désordres découverts et non connus au moment de la désignation de l’expert.
Par une demande, enregistrée le 24 mars 2026, M. B... D..., expert, demande l’extension de l’expertise à la Mutuelle des architectes français et à la MAAF.
Il soutient que la société BL2 Architectes, membre du groupement solidaire chargé de la conception du projet de construction du centre de pré-archivage judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux, à Coutras (33230), a été placée en liquidation judiciaire. Dans ces conditions il convient d’attraire aux opérations d’expertise ses deux assureurs, la Mutuelle des architectes français et la MAAF.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la MAAF demande sa mise hors de cause.
Elle soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’espèce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut (…) à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (…) ».
Sur la demande d’extension de l’expertise :
2. Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2403256 présentée par le Ministre de la Justice, a désigné M. B... D..., expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations et problèmes d’humidité qui affectent le centre de pré-archivage judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux, à Coutras (33230) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’il a subis. Par une demande enregistrée le 24 mars 2026, M. B... D..., expert, demande l’extension de l’expertise à la Mutuelle des architectes français et à la MAAF.
3. Il résulte de l’instruction que la société BL2 Architectes, membre du groupement solidaire chargé de la conception du projet de construction du centre de pré-archivage judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux, à Coutras (33230), a été placée en liquidation judiciaire. Dans ces conditions il convient d’attraire aux opérations d’expertise ses deux assureurs, la Mutuelle des architectes français et la MAAF, cette dernière assurant la société BL2 Architecte au titre d’un contrat multirisque professionnel. Par suite, cette demande, présentée par M. B... D..., expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de déclarer les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n°2403256 communes à la Mutuelle des architectes français et à la MAAF.
O R D O N N E
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n°2403256 sont déclarées communes à la Mutuelle des architectes français et à la MAAF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Ministre de la Justice, à Me Lucas-Dabadie, à la société Cetab Ingénierie, à la société Cabinet Moreau et associés, à la société LPF TP, à la Société Moron Constructions, à la société SMAC, à la société Troisel, à la société SPIE, à la société Anco Atlantique, à la Mutuelle des architectes français, à la MAAF, à M. B... D..., expert et à M. C... A..., sapiteur.
Fait à Bordeaux, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Dominique Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2403256_20260421
Données disponibles
- Texte intégral