TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403256_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, sous le n° 2403256, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 14 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision contestée :
- méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes ont été enregistrées le 6 décembre 2024. Elles n'ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, sous le n° 2404921, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 14 février 2024 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision contestée :
- est irrégulière pour avoir été prise plus de six mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes ont été enregistrées le 6 décembre 2024. Elles n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Rossler substituant Me Darmon, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 17 avril 1998 à Fes, a déclaré être entrée sur le territoire le 22 mai 2023 sous couvert d'un visa C. Par courrier reçu en préfecture le 14 février 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 30 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté. Par les présente requêtes, Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2403256 et 2404921 présentées par Mme A concernent la même situation, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 août 2024, qui s'y est substituée, par laquelle le préfet a expressément refusé la délivrance d'un titre de séjour et a obligé l'intéressée à quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il est toujours loisible à l'autorité compétente de statuer par une décision expresse sur la demande de titre de séjour ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré de que la décision du 30 août 2023, par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire, serait tardive, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Mme A soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 24 février 2024, avec qui elle réside, et qu'elle a suivi une formation en esthétique courant mai 2024. Pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur le caractère récent de la vie commune, relevant l'absence de charge de famille et d'attaches personnelles et familiales intenses de la requérante sur le territoire français. Si l'intéressée soutient que sa vie privée et familiale est en France, elle ne justifie cependant pas d'une vie commune sur le territoire français antérieurement à son mariage. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 25 ans, elle ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
8. En l'espèce, si la requérante fait notamment valoir une proposition de travail dans le domaine de la restauration, cette circonstance, au demeurant non établie, ne saurait à elle seule suffire à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d'une méconnaissance des dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. En l'espèce, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision contestée l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. Enfin, en cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2403256 et 2404921 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
M. POUGET
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
2403256 - 2404921Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA068 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2403256_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel