TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA95 · 7ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2404921_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 M. A... D... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce qu’une plainte disciplinaire soit engagée à l’encontre du docteur E.... Il soutient que : -la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R.4127-3 et R. 4127- 7 du code de santé publique ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.4127-107 du code de santé publique ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.4127-105 du code de santé publique ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.4127-106 du code de santé publique ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.4127-108 et R. 42127 -28 du code de santé publique. La requête a été communiquée le 5 avril 2024 au CDOM des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026 M. E..., représenté par Me Ionescu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, - les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique, - et les observations de M. D... et de Me Ionescu représentant M. E.... Considérant ce qui suit : Le docteur E..., médecin psychiatre, s’est vu confier une expertise judiciaire ayant pour objet d’examiner M. A... D.... Un rapport d’expertise a été rendu et le requérant, estimant que l’expert avait commis des fautes déontologiques, a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) d’une plainte le 19 décembre 2023. Par une décision du 18 mars 2024 le CDOM a rejeté sa demande tendant à ce qu’une plainte disciplinaire soit engagée à l’encontre du docteur E.... Par cette requête la requérante demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article aux termes des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ». Lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le conseil départemental ou national de l’ordre des médecins est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Aux termes de l’article de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de développement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. »., aux termes de l’article R. 4127-107 du code de la santé publique : « Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. ». Aux termes de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ». Aux termes de l’article R. 4127-106 de ce code : « Lorsqu’il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie ». Aux termes de l’article R. 4127-108 de ce code : « [Le médecin expert] doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission » et « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. ». Aux termes de l’article R. 4127-28 de ce code : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. ». M. D... doit être regardé comme soutenant que le CDOM des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’erreurs manifestes d’appréciation en estimant que le docteur E... n’avait pas méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées au point 3. Si le requérant soutient que le médecin n’aurait pas eu une attitude correcte et dévouée dès lors qu’il aurait chanté et tenu des propos inappropriés lors de leur entrevue, qu’il n’aurait pas exposé le cadre dans lequel se déroulait l’entretien et que la mission serait incomplète toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations, contestées en défense. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le médecin partage des liens d’intérêt avec l’avocat conseil de la partie adverse, dans le cadre de l’instance judiciaire pour laquelle l’expertise a été sollicitée, et produit, pour en attester, des captures d’écran montrant qu’ils ont tous les deux participé à un même colloque, qu’ils ont contribué à la rédaction de mêmes ouvrages et que le cabinet d’avocat cite la définition du « pervers narcissique » telle qu’elle est proposée par le Dr E... toutefois ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d’impartialité. Par suite, le CDOM des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’erreurs manifestes d’appréciation et les moyens doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine et à M. B... E.... Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Lamy, président, Mme Goudenèche et Mme C..., conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé E. LamyLa greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404921_20260505
Données disponibles
- Texte intégral