TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403273_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B C, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de transfert n'est pas régulièrement motivée ; - sa situation n'a pas été examinée ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 34 du règlement n° 603/2013 a été méconnu ; - l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. C ainsi que ressortissant guinéen né en 2000, est entrée sur le territoire français, le 10 décembre 2023 selon ses déclarations. Le 5 janvier 2024, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait précédemment demandé l'asile le 30 septembre 2019 auprès des autorités belges et le 14 janvier 2022 auprès des autorités allemandes. Les autorités de ces deux pays ont été saisies de demandes de reprise en charge, à laquelle les autorités allemandes n'ont, le 12 janvier 2024, pas fait droit, et à laquelle les autorités belges ont, le 25 janvier 2024, fait droit. Par l'arrêté du 5 février 2024 dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers de cette préfecture à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué, qui concerne les attributions du pôle régional Dublin, et, en son absence ou empêchement, à la cheffe de ce pôle comme, en cas d'absence ou d'empêchement de ce directeur et de cette cheffe, au signataire de cet arrêté, adjoint de cette cheffe. Il ne ressort pas du dossier que ce directeur et cette cheffe n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué, après avoir visé et mentionné le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que M. C a sollicité l'asile auprès des autorités belges, le 30 septembre 2019 et des autorités allemandes, le 14 janvier 2022, avant de demander l'asile en France. Il ajoute que les autorités allemandes ont été saisies le 10 janvier 2024 d'une requête en application de ce règlement, requête qu'elles ont refusée le 12 janvier 2024 et que les autorités belges ont été saisies le 10 janvier 2024 d'une requête en application de ce règlement, à laquelle elles ont fait droit le 25 janvier 2024, les autorités belges devant donc être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. C. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire a régulièrement motivé la décision attaquée. 5. Il résulte de l'instruction que, pour prendre la décision attaquée, le préfet, ainsi qu'il en avait l'obligation, a appliqué les lois et règlements, en particulier le règlement du 26 juin 2013, sans se prononcer par application de lignes directrices ou d'orientations générales. Quant à la situation de fait, il s'en est remis seulement à des circonstances se rapportant à la situation particulière de M. C, telle que portée à la connaissance de l'administration, notamment celles se rapportant à une éventuelle situation de vulnérabilité particulière. Il en résulte que le moyen selon lequel, méconnaissant l'étendue de son pouvoir d'appréciation, le préfet de Maine-et-Loire s'est abstenu d'examiner cette situation doit être écartée. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu communication le 5 janvier 2024, jour même de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue française, qui est au nombre des langues qu'il comprend, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Il a, à l'occasion de l'entretien s'étant tenu le même jour et sur le résumé de cet entretien lui ayant été remis, indiqué que ces documents lui ont été remis et avoir compris le contenu de ces documents, qui ont été portés oralement à sa connaissance en langue soussou, qu'il a déclaré parler et comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013 qui s'est déroulé à la préfecture de la Maine-et-Loire le 5 janvier 2024, en langue soussou, qu'il comprend, au moyen d'un interprétariat. Seuls M. C et l'agent l'ayant entendu y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s'est donc tenu dans des conditions de confidentialité, l'interprète, agréée, étant soumise à la même exigence de confidentialité. Il résulte de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l'article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d'asile. Il ressort du résumé de l'entretien individuel du 5 janvier 2024 que M. C a été entendu sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et a été mis à même de faire état de tous éléments dont il aurait entendu faire part à cette occasion, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait. Le 6 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 prescrit qu'un tel entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d'asile. Le résumé de l'entretien du 5 janvier 2024 satisfait à ces exigences. Aucune disposition n'impose que ce document comporte des indications ou justifications de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. Aucune règle de droit ne prescrit non plus que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. En l'espèce, ce résumé fait état de ce que l'agent ayant conduit l'entretien à la préfecture de Maine et Loire est un agent qualifié de la préfecture de Maine-et-Loire. Il précise qu'elle est une agent contractuelle et en indique le prénom et le nom. Aucun élément du dossier ne permet, ainsi, de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture de Maine-et-Loire qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Le requérant ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué, se prévaloir des dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. C a indiqué être arrivé sur le territoire français le 10 décembre 2023. S'il fait état de sa relation depuis quelques semaines avec une ressortissante serbe résidant en France et de sa participation aux activités d'un club de football, il ne justifie pas, compte tenu de la durée très brève de son séjour en France, disposer dans ce pays d'attaches personnelles, de nature privée et familiale, intenses, anciennes et stables et cette ressortissante serbe, qui n'est pas un membre de sa famille au sens du règlement du 26 juin 2013 ni une proche au même sens, peut l'accompagner en Belgique si elle le souhaite. Dès lors, compte tenu de cette durée et des conditions du séjour en France de M. C, qui est célibataire et n'a personne à charge en France, comme des effets d'une décision de transfert aux autorités responsables de l'examen d'une demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée, en exécution d'un règlement de l'Union européenne et en vue de son application effective et efficace. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'un de ces Etats a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. Le droit de l'Union européenne, en particulier la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, notamment ses articles 17 et 18, n'impose pas aux Etats membres un système assurant le logement systématique en nature de toutes les personnes comme de toutes les catégories de personnes y demandant une protection internationale. En outre, cet article 18 prévoit que, pour les conditions matérielles d'accueil et lorsque le logement est fourni en nature, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes, pendant une période raisonnable aussi courte que possible, lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées. Il en résulte que la circonstance qu'une instruction des autorités belges a, au mois d'août 2023, fait état de la suspension temporaire de l'accueil des hommes seuls, en raison d'une saturation des capacités d'accueil, priorisées au bénéfice des personnes les plus vulnérables et des familles, ne constitue pas une sérieuse raison de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. C ne justifie d'aucune vulnérabilité ou autre circonstance particulière caractérisant sa situation personnelle qui feraient de manière exceptionnelle obstacle à ce que sa propre demande puisse être examinée en Belgique dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et il ressort de la décision des autorités belges du 25 janvier 2024, qui accepte la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, qu'elles ont rejeté la demande d'asile qu'il leur avait présentée. Il ne ressort pas du dossier que M. C n'aurait pas la possibilité ou n'aurait pas eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la procédure internationale, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen pris de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 16. Il ressort clairement du libellé du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que cette disposition est de nature purement facultative dans la mesure où elle laisse à la discrétion de chaque Etat membre la décision de procéder à l'examen d'une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de détermination de l'Etat membre responsable définis par ce règlement. L'exercice de cette faculté n'est, par ailleurs, soumis à aucune condition particulière. Ladite faculté vise à permettre à chaque Etat membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d'examiner une demande de protection internationale, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par ce règlement. 17. Il ne ressort pas du dossier qu'existeraient des considérations politiques, humanitaires ou pratiques qui commanderaient manifestement que la demande d'asile présentée par M. C en France ne doive être examinée qu'en France mais ne doive pas l'être en Belgique. Dès lors, en ne faisant pas usage au cas du requérant de la faculté discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas non plus méconnu l'article 53-1 de la Constitution ou le dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bengono. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403273
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2403273_20240314
Données disponibles
- Texte intégral