TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403275_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2403274, M. E F, agissant en son nom et en ceux de ses enfants mineurs B D F, H F et I F, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les 48 heures du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui remettre l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de transfert n'est pas régulièrement motivée ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - sa situation n'a pas été examinée ; - la situation dans le pays de renvoi n'a pas été examinée ; - le préfet aurait dû solliciter des garanties individuelles pour s'assurer d'un accueil adapté en cas de renvoi ; - l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 est méconnu et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2403275, Mme G J C, agissant en son nom et en ceux de ses enfants mineurs B D F, H F et I F, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les 48 heures du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui remettre l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de transfert n'est pas régulièrement motivée ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - sa situation n'a pas été examinée ; - la situation dans le pays de renvoi n'a pas été examinée ; - le préfet aurait dû solliciter des garanties individuelles pour s'assurer d'un accueil adapté en cas de renvoi ; - l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 est méconnu et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 : - le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné ; - les observations de Me Pasteur, avocate de M. F et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes présentées par M. F et Mme C pour statuer par une seule décision. 2. M. F, ressortissant nigérian né en 1984 et Mme C, ressortissante nigériane née en 1983, sont entrés sur le territoire français, le 9 janvier 2024 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, nés en Allemagne en 2018, en 2020 et en 2022. Le 17 janvier 2024, ils ont présenté des demandes d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'ils avaient précédemment demandé l'asile auprès des autorités allemandes. Les autorités allemandes ont, le 24 janvier 2024, été saisies de demandes de reprise en charge des intéressés, auxquelles elles ont fait droit le 26 janvier 2024 et le 1er février 2024. Par les arrêtés du 12 février 2024 dont M. F et Mme C demandent l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Par un arrêté du 24 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers de cette préfecture à l'effet de signer des arrêtés de la nature de ceux dont les requérants demandent l'annulation et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce directeur, à la signataire de ces arrêtés, cheffe du pôle régional Dublin, dans les limites des attributions duquel sont de telles décisions. Il ne ressort pas du dossier que ce directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Les arrêtés attaqués, après avoir visé et mentionné le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionnent qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que les requérants ont sollicité l'asile auprès des autorités allemandes avant de demander l'asile en France. Ils ajoutent qu'en effet leurs empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Allemagne le 15 décembre 2017 et le 19 décembre 2017 et qu'il apparaît donc d'après ces résultats qu'ils ont présenté une demande de protection internationale en Allemagne. Ils indiquent encore qu'en l'absence d'autres éléments permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères énumérés aux articles 7 à 15 de ce règlement, les autorités allemandes ont été saisies le 24 janvier 2024 de requêtes en application de ce règlement, autorités qui ont fait connaître leurs accords explicites le 26 janvier 2024 et le 1er février 2024 et qui doivent donc être regardées comme étant responsables de l'examen de ces demandes d'asile. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire a régulièrement motivé les décisions attaquées. La régularité de cette motivation n'était pas subordonnée à la condition qu'il soit indiqué si les requêtes adressées aux autorités allemandes tendaient à la prise en charge ou à la reprise en charge des demandeurs d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégulière motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. 6. Les dispositions de l'article 5 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'Eurodac [pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)] concernent la désignation par les Etats membres des autorités qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d'Eurodac aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, c'est-à-dire à des fins répressives, définies par le i) du 1 de l'article 2 comme étant la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou des enquêtes en la matière. La décision attaquée, qui est une mesure de police administrative mais ne constitue pas une sanction et ne poursuit pas une ou des fins répressives, ne relève pas du champ d'application de l'article 5 du règlement n° 603/2013, mais relève du champ d'application du paragraphe 1 de cet article 1er et, par suite, de celui de l'article 27 dudit règlement. 7. Aux termes de l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Sécurité des données / 1. L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : / () / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation) ; / () / g) veiller à ce que toutes les autorités ayant un droit d'accès à Eurodac créent des profils précisant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à avoir accès aux données, à les saisir, à les actualiser, à les effacer et à effectuer des recherches dans les données, et à ce que ces profils, ainsi que toute autre information utile que ces autorités peuvent demander à des fins de contrôle, soient mises sans tarder à la disposition des autorités nationales de contrôle visées à l'article 28 de la directive 95/46/CE et à l'article 25 de la décision-cadre 2008/977/JAI, à la demande de celles-ci (profils personnels) ; / h) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer à quelles autorités les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission) ; / () ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que la comparaison, dans le fichier Eurodac, des empreintes dactyloscopiques des requérants relevées le 17 janvier 2024 avec celles enregistrées dans ce fichier n'a été effectuée, ni par l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant procédé à ce relevé, ni par l'agent ayant conduit les entretiens individuels du 17 janvier 2024, ni par le préfet de la Loire-Atlantique ou celui de Maine-et-Loire, mais seulement par un agent du département de l'accès à la procédure d'asile de la direction de l'asile de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur et des outre-mer. La circonstance que la réponse de ce département du 17 janvier 2024 ne comporte pas la mention de l'identité de cet agent est sans influence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle ont été pris les arrêtés attaqués. 9. Il résulte de l'instruction que, pour prendre les décisions attaquées, le préfet, ainsi qu'il en avait l'obligation, a appliqué les lois et règlements, en particulier le règlement du 26 juin 2013, sans se prononcer par application de lignes directrices ou d'orientations générales. Quant à la situation de fait, il s'en est remis seulement à des circonstances se rapportant aux situations particulières des requérants, telles que portées à la connaissance de l'administration, notamment celles se rapportant à d'éventuelles situations de vulnérabilité particulière. Il en résulte que le moyen selon lequel, méconnaissant l'étendue de son pouvoir d'appréciation, le préfet de Maine-et-Loire s'est abstenu d'examiner cette situation doit être écarté. En outre, ainsi qu'il ressort des termes mêmes des motivations de ces arrêtés, le préfet de Maine-et-Loire a recherché si des circonstances se rapportant aux conditions d'accueil des requérants en Allemagne étaient susceptibles de faire obstacle à leurs remises aux autorités allemandes. Par ailleurs, les autorités des Etats membres, qui sont tenues par le règlement du 26 juin 2013, ont en principe l'obligation de transférer le demandeur d'asile vers l'autre Etat responsable de l'examen de cette demande. Il ne leur est pas loisible de s'en dispenser et elles ne disposent pas de manière générale d'un pouvoir discrétionnaire qui leur permettrait de s'en affranchir, ni l'article 17 de ce règlement, ni le paragraphe 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni l'article 53-1 de celle du 4 octobre 1958, ni le dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pour objet ou effet d'investir les préfets compétents d'une simple faculté d'appliquer ce règlement dont les demandeurs d'asile pourraient se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à faire grief au préfet de Maine-et-Loire d'avoir estimé qu'il avait l'obligation de décider leurs transferts aux autorités allemandes, dès lors qu'il en avait effectivement l'obligation et ce, quand bien même il n'était pas en situation de " compétence liée ". 10. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont reçu communication le 17 janvier 2024, jour même de la présentation de leurs demandes d'asile, dans leurs versions en langue anglaise, qu'ils comprennent, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Ils ont, à l'occasion des entretiens s'étant tenus le même jour et sur les résumés de ces entretiens leur ayant été remis, certifié que ces documents leur ont été remis dans une langue qu'ils comprennent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 13. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013, entretiens qui se sont déroulés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 janvier 2024, en langue anglaise, qu'ils comprennent, au moyen d'un interprétariat. Seuls chacun des requérants et l'agent l'ayant entendu y ont participé et étaient présents à ces entretiens, qui se sont donc tenus dans des conditions de confidentialité, l'interprète, agréée, étant soumise à la même exigence de confidentialité. Si les requérants font valoir que ces entretiens ont été de brèves durées, aucune règle ne prescrit le respect d'une durée particulière. Il résulte de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l'article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d'asile. Il ressort des résumés des entretiens individuels du 17 janvier 2024 que les requérants ont été entendus sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile et ont été mis à même de faire état de tous éléments dont ils auraient entendu faire part à cette occasion, ainsi d'ailleurs qu'ils l'ont fait. Le 6 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 prescrit qu'un tel entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d'asile. Les résumés des entretiens du 17 janvier 2024 satisfont à ces exigences. Aucune disposition n'impose que ce document comporte des indications ou justifications de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. Aucune règle de droit ne prescrit non plus que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. En l'espèce, ces résumés font état de ce que l'agent ayant conduit les entretiens à la préfecture de la Loire-Atlantique est un agent habilité et en comporte, manuscrites, deux lettres majuscules dont les parties font valoir qu'elles sont des initiales mais non une signature, sans indiquer en quoi la seconde se distinguerait des premières. Ces résumés ajoutent que ces entretiens ont été conduits par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que cet agent est une secrétaire administrative affectée au bureau de l'asile et de l'intégration de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Il précise l'identité de cette agent, dont les initiales sont celles portées sur les résumés des entretiens du 17 janvier 2024, et justifie que cette agent a le grade et l'affectation dont il fait état. Aucun élément du dossier ne permet, ainsi, de tenir pour établi que ces entretiens auraient été menés par une agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui n'aurait pas été qualifiée en vertu du droit national pour conduire de tels entretiens et les informations figurant dans les résumés de ces entretiens, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asiles, sont propres à établir que cette agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Si les requérants, qui n'ont pas été privés d'une garantie, soutiennent néanmoins qu'il n'est pas établi que cette agent aurait été qualifiée en vertu du droit national, cette simple allégation n'est toutefois pas suffisamment étayée et ne constitue pas une allégation sérieuse non démentie par les éléments produits par l'administration en défense. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. La circonstance que les requêtes adressées aux autorités allemandes le 24 janvier 2024 font référence au b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, alors que ces autorités ont fait droit à ces requêtes en application du d) du même 1 est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués, notamment la régularité de la procédure à l'issue de laquelle ils ont été pris, dès lors qu'en tout état de cause tant ce b) que ce d) correspondent à des cas dans lesquels l'Etat requis est tenu de reprendre en charge le demandeur d'asile. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'un de ces Etats a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 17. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en République fédérale d'Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si les requérants rappellent qu'ils sont demandeurs d'asile, ce qui, contrairement à ce qu'ils font valoir, n'est pas en soi la démonstration d'une vulnérabilité particulière qui serait inhérente et intrinsèque à une telle qualité, et qu'ils sont en outre accompagnés de leurs trois jeunes enfants nés en 2018, 2020 et 2022, ce qui caractérise en revanche une situation de vulnérabilité de leur famille, ne ressortent toutefois pas du dossier des circonstances établissant une vulnérabilité particulière de leurs situations qui pourraient, de manière exceptionnelle, faire obstacle à leur remise aux autorités allemandes, alors que les requérants ont vécu pendant plusieurs années en Allemagne, où ces trois enfants sont nés. Il n'en ressort pas davantage que les requérants seraient exposés à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en Allemagne. 18. L'article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, lu en combinaison avec l'article 27 de ce règlement ainsi qu'avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que la juridiction de l'État membre requérant, saisie d'un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s'il existe un risque, dans l'État membre requis, d'une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l'existence, dans l'État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale. 19. Le présent jugement ne constate pas l'existence en République fédérale d'Allemagne de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les autorités allemandes, dont il ressort des dossiers qu'elles ont rejeté les demandes d'asile présentées par M. F et Mme C, seraient susceptibles de les éloigner vers le pays dont ils sont, ainsi que leurs enfants, des ressortissants, doit être écarté. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartenait pas au préfet de Maine-et-Loire, avant de prendre les décisions attaquées, de rechercher dans quelle mesure les autorités allemandes seraient susceptibles d'éloigner les requérants vers le pays dont ils sont les ressortissants. Dès lors, le moyen tiré d'un " risque de refoulement par ricochet " doit être écarté comme inopérant. 20. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 21. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. F et de Mme C en France, comme des effets d'une décision de transfert aux autorités responsables de l'examen d'une demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises les décisions attaquées, en exécution d'un règlement de l'Union européenne et en vue de son application effective et efficace. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. L'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013, lu en combinaison avec l'article 27 de ce règlement ainsi qu'avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu'en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale dans l'État membre requis lors du transfert ou par suite de celui-ci, la juridiction de l'État membre requérant ne peut pas contraindre ce dernier d'examiner lui-même une demande de protection internationale sur le fondement de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 au motif qu'il existe, selon cette juridiction, un risque de violation du principe de non-refoulement dans l'État membre requis. 23. Le présent jugement ne constate pas l'existence en République fédérale d'Allemagne de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale. Il en résulte que les requérants, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ne peuvent valablement soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la faculté ouverte par ce paragraphe au motif qu'il existerait, selon eux, de telles défaillances systémiques dans ce pays ou que les autorités allemandes risqueraient de les éloigner vers leur pays d'origine. 24. Il ressort clairement du libellé du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que cette disposition est de nature purement facultative dans la mesure où elle laisse à la discrétion de chaque Etat membre la décision de procéder à l'examen d'une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de détermination de l'Etat membre responsable définis par ce règlement. L'exercice de cette faculté n'est, par ailleurs, soumis à aucune condition particulière. Ladite faculté vise à permettre à chaque Etat membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d'examiner une demande de protection internationale, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par ce règlement. 25. Si les requérants rappellent qu'ils sont accompagnés en France par leurs trois jeunes enfants, cette circonstance ne commande pas manifestement que leurs demandes d'asile devraient nécessairement être examinées en France mais non en Allemagne, alors d'ailleurs que ces trois enfants y sont nés. Ne ressortent pas des dossiers des circonstances particulières se rapportant à ces enfants qui, pour des raisons tenant à des considérations politiques, humanitaires ou pratiques, imposeraient manifestement que la France soit l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile de leurs parents. Il en résulte qu'à supposer qu'il appartienne au juge de connaître de l'appréciation menée par l'autorité compétente de l'Etat membre de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire et purement facultative du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet n'a, en ne faisant pas usage de cette faculté aux cas des requérants, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 26. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 27. Les enfants mineurs des requérants sont de même nationalité qu'eux et peuvent, les accompagner en Allemagne, ou d'ailleurs ces enfants sont nés. Il ne ressort pas du dossier qu'un retour en Allemagne de cette famille de cinq personnes exposerait ces trois enfants à un risque particulier pour leur santé, leur scolarité, leur éducation ou leur moralité. Dès lors, les arrêtés attaqués n'en méconnaissent pas l'intérêt supérieur. Il en résulte que le moyen, non assorti de précisions, tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 28. Il résulte de ce tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 12 février 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leurs transferts aux autorités allemandes. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et Mme G J C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403274 ; 2403275
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2403275_20240314
Données disponibles
- Texte intégral