TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403288_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2402209 du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, d'autre part, enjoint au préfet de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par une lettre enregistrée le 31 mai 2024, M. B, représenté par Me Oloumi, a demandé au tribunal administratif de Nice, outre de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, l'exécution, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de l'article de l'ordonnance relatif à l'injonction, de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 de code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 14 h 00 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de Me Della Monaca, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". 2. Par une ordonnance n°2402209 du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A B, d'autre part, enjoint au préfet de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution de la mesure d'injonction de l'ordonnance susmentionnée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'exécution : 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit dans la présente instance, aurait procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui aurait délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le préfet ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance n°2402209 du 15 mai 2024 susmentionnée. Il y a lieu, par suite, de lui ordonner, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu d'assortir cette nouvelle injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et jusqu'à complète exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Le requérant étant admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi de la somme de 900 euros en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai indiqué à l'article 1er, procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 27 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2403288
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403288_20240627
Données disponibles
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