TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403293_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 29 mai 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 10 décembre 2000, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement le 29 octobre 2019. Le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Le 21 novembre 2023, M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B se prévaut de son mariage célébré le 20 juin 2022 avec Mme E A C, de nationalité française. S'il ne conteste pas qu'il est entré en France sans le visa exigé pour la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résident temporaire en qualité de conjoint de français, il fait valoir que sa relation avec son épouse a débuté en 2020, qu'il subvient aux besoins du foyer et que plusieurs de ses cousines, oncles et tantes résident en France depuis plusieurs années. Toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de la vie commune avant mai 2022. Par ailleurs, si M. B indique travailler en qualité de coiffeur, il ne produit aucune preuve de l'exercice d'une quelconque activité professionnelle depuis son arrivée en France et sa déclaration de revenu ne comporte aucun salaire. Il ne justifie pas non plus de la réalité et de régularité du séjour des membres de sa famille en France. Dans ce contexte, au regard du caractère récent de sa vie commune et de son mariage avec Mme A C du fait que le couple n'a pas d'enfant et alors qu'il lui est possible de retourner en Algérie pour se procurer le visa exigé par les stipulations de l'accord bilatéral, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident toujours ses parents et l'ensemble de sa fratrie, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation qu'aurait commise le préfet de la Gironde doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente-rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403293
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403293_20241115
TA8018 décembre 2025
ORTA_2403293_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2403293_20241115
Données disponibles
- Texte intégral