TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403300_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du récépissé de demande de carte de séjour délivré par le préfet de l'Isère le 13 mai 2024 en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; la décision en litige l'empêche de travailler et la place en situation de précarité alors que l'autorisation de travail est de droit s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour avec autorisation de travail ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est illégale par exception d'illégalité de la décision d'enregistrement de la demande de renouvellement en première demande de titre de séjour ; *elle méconnaît les dispositions combinées des articles R. 431-5, L. 422-8 et L. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme A est convoquée en préfecture de l'Isère le 30 mai 2024 pour la délivrance d'un récépissé avec droit au travail. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403284 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Huard pour Mme A ; Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 31 mai 2024 à 10h. Une note en délibéré présentée par la requérante le 30 mai 2024 et devant être regardée comme un mémoire, a été communiquée. La requérante transmet le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 30 mai 2024 qui l'autorise à travailler. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet de l'Isère a délivré le 30 mai 2024 à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403300
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2403300_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel