TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistementCitée 7×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403300_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 août 2024 et 23 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hayoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser la somme de 10 247 euros à son mandataire, la société Eco Negoce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a réexaminé dans un sens favorable la demande formée par Mme B..., aboutissant au versement d’une prime d’un montant de 11 000 euros par décision d’octroi du 30 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hayoun, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera une somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2403300_20251114