TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403302_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai et 1er juin 2024, Mme C B A saisit le juge des référés au sujet du non-renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Mme A doit être regardée comme demandant qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, au moins un récépissé, dans les plus brefs délais. 2. Aux termes de l'article R. 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 3. Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 13 octobre 2023. Si elle ne précise pas de quel type de titre de séjour il s'agit, une décision implicite de rejet de sa demande est née à ce jour. Dès lors, l'une ou l'autre des mesures sollicitées aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 juin 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403302
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2403302_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel