TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403302_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203968 du 4 mai 2023, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400836 du 16 mai 2024, le tribunal administratif a liquidé l'astreinte pour un montant de 15 850 euros et a réévalué cette astreinte au taux de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement, jusqu'à l'exécution complète du jugement n° 2203968 du 4 mai 2023.
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard.
2°) de prononcer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'à la date de sa requête, eu égard au retard de six jours, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 1200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune demande de paiement de l'astreinte liquidée à la somme de 15 850 euros n'a été effectuée sur l'application Chorus pro.
Vu :
- le jugement n° 2203968 du 4 mai 2023 et le jugement n° 2400836 du 16 mai 2024.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
2. Par un jugement n° 2203968 du 4 mai 2023, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2400836 du 16 mai 2024, le tribunal administratif a procédé à la liquidation de l'astreinte au titre de la période comprise entre le 4 mai 2023 et le 16 mai 2024 pour un montant de 15 850 euros et réévalué cette astreinte au taux de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement, jusqu'à l'exécution complète du jugement n°2203968 du 4 mai 2023.
3. Par un arrêté du 30 mai 2024, notifié à M. B le 5 juin 2024, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, attestant ainsi que l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif avait été exécutée. En dépit du retard avec lequel cette mesure a été prise, le préfet de la Gironde doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2203968 du 4 mai 2023. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée contre l'Etat par le jugement n° 2400836 du 16 mai 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2400836 du 16 mai 2024.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Une copie du présent jugement sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2403302_20241114
Données disponibles
- Texte intégral