TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403305_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2403305 le 5 avril 2024, Mme C F, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - les stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues en l'absence d'informations claires et précises sur l'identité et la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle au regard notamment des garanties que la Croatie accorde aux demandeurs d'asile et dès lors que son mari est en France dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile et que sa fille mineure est inscrite tant sur son attestation de demande d'asile que sur celle de son mari ; - la décision de transfert méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un recours en réexamen de la demande d'asile de son époux est en cours et que sa fille mineure est inscrite sur la demande réexamen. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2403306 le 5 avril 2024, M. B D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - les stipulations des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues en l'absence d'entretien individuel conduit par un agent de la préfecture ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle au regard notamment des garanties de la Croatie accorde aux demandeurs d'asile et dès lors que son père est en France dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile et que sa mère et son frère ont également introduit une demande d'asile ; - la décision de transfert méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de tous les membres de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée sous le n°2403307 le 5 avril 2024, M. A D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - les stipulations des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues en l'absence d'entretien individuel conduit par un agent de la préfecture ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle au regard notamment des garanties que la Croatie accorde aux demandeurs d'asile et dès lors que son père est en France dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile et que sa mère et son frère ont également introduit une demande d'asile ; - la décision de transfert méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de tous les membres de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Gicquel substituant Me Gilbert, représentant Mme F et MM. D assisté de Mme E, interprète en langue arménienne. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F et ses deux fils majeurs, MM. B et A D, ressortissants arméniens, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 avril 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités croates responsables de l'examen de leur demande d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2403305, 2403306 et 2403307 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme C F et MM. B et A D de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation rêté : 5. Les arrêtés de transfert attaqués exposent avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme F et MM. D et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à leurs destinataires d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et, partant, de les contester utilement. Dès lors, ces arrêtés, qui n'avaient pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, sont suffisamment motivés. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, les arrêtés attaqués reposent sur un examen particulier de la situation des intéressés. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été informés de leurs droits au moyen d'une brochure en langue arménienne, qu'ils ont déclaré comprendre, qui leur a été remise le 12 février 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que les brochures et informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne leur auraient pas été communiquées et qu'ils n'auraient pas bénéficié d'une information complète dans une langue qu'ils comprennent doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ont bénéficié d'un entretien, en langue arménienne qu'ils ont déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture le 12 février 2024. Il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du résumé des entretiens signés par les intéressés qu'ils reconnaissent avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel ils ont été informés de la procédure engagée à leur encontre et qu'ils ont pu faire valoir tout élément utile à l'examen de leur demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires/ 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 13. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Les requérants soutiennent que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché ses décisions de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que leur mari et père se trouverait en France, et que par ailleurs, ce dernier aurait introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, Mme F ne produit aucune pièce pour justifier de ce que son mari aurait déposé une telle demande d'asile. En outre, si MM. D produisent une attestation de demande d'asile en procédure accélérée présentée par M. D, dont ils soutiennent qu'il est leur père en dépit du nom de famille orthographié différemment, cette attestation a été délivrée par la préfecture des Yvelines, tandis que les requérants sont domiciliés à Marseille. En outre, lors de son entretien avec les services de la préfecture, si Mme F a déclaré être mariée, elle n'a fait état que de la seule présence de ses trois enfants à ses côtés, les deux requérants majeurs et un enfant mineur. Par ailleurs, l'attestation d'hébergement pour demandeur d'asile en date du 22 février 2024 jointe au dossier mentionne expressément que la famille est seulement composée de Mme F et de ses trois enfants. Par suite, alors que l'unité de la cellule familiale telle que décrite avec constance durant toute la procédure de demande d'asile sera préservée dès lors que Mme F et ses trois enfants ont vocation à être transférés vers la Croatie en vue de l'examen de leurs demandes d'asile, il n'est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 15. La Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, les requérants n'établissent cependant pas l'existence de défaillances en Croatie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que leur demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 17. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14 et alors que les requérants sont présents sur le territoire français depuis le 7 février 2024 seulement, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant les arrêtés de transfert attaqués. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F et MM. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme C F et MM. B et A D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C F et MM. B et A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et MM. B et A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2,
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TA1317 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2403305_20240417
Données disponibles
- Texte intégral