TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403312_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2403311. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 à 10 h 30 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Szepetowski, pour la société requérante ; - et les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Cap Azur demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension totale ou partielle de l'exécution de l'arrêté en date du 10 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, direction départementale des territoires et de la mer, portant ordre d'interruption immédiate des travaux en cours de réalisation sur les parcelles cadastrées section AI n 605 et 614 sises 19, avenue Jean Mermoz à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230). 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la SCI Cap Azur, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Cap Azur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Cap Azur et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Fait à Nice le 23 juillet 2024. Le juge des référés Signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2403312
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2403312_20240723
Données disponibles
- Texte intégral