TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA69 · 8ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403311_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 26 septembre 2025, M. C... Buard, représenté par Me Cunin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Le Teil a nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire M. B... A... pour exercer les fonctions d’opérateur territorial des activités physiques et sportives ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Le Teil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – il justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de membre du conseil municipal ; – sa requête n’est pas tardive ; l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ; il méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité du signataire ; il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris avant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 4 du décret n° 2018-1351 du 23 décembre 2018 ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-8 du code général de la fonction publique ; il méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret n° 92-368 du 1er avril 1992 dès lors que le grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives ne constitue pas un grade de recrutement et qu’il est « en voie d’extinction » ; il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du 6 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Le Teil portant création et suppression de postes, laquelle est illégale en application L. 2131-11 du code général de la fonction publique dès lors que des membres du conseil intéressés à l'affaire y ont pris part et qu’elle est de nature à exposer le maire à une prise illégale d’intérêt en méconnaissance de l’article 432-12 du code pénal ; il est de nature à exposer le maire à une prise illégale d’intérêt, en méconnaissance de l’article 432-12 du code pénal, dès lors que la personne recrutée est son gendre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 14 octobre 2025, la commune de Le Teil, représentée par Me Plunian, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Buard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : – la requête est irrecevable dès lors que M. Buard ne dispose d’aucun intérêt à agir et qu’elle est tardive ; – les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A..., qui n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025. Un mémoire produit pour M. Buard a été enregistré le 24 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des collectivités territoriales ; – le code général de la fonction publique ; le code pénal ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Lacroix, première conseillère, – les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, – les observations de Me Cunin, représentant M. Buard, et celles de Me Plunian, représentant la commune de Le Teil. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 9 mars 2023, le maire de la commune de Le Teil a nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire M. B... A... pour exercer les fonctions d’opérateur territorial des activités physiques et sportives à compter du 13 mars 2023. M. Buard, conseiller municipal de Le Teil, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Le Teil : En premier lieu, les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, ou d'un groupement de collectivités territoriales, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, d’une part, les contrats de recrutement d'agents non titulaires par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné et d’autre part, les actes administratifs unilatéraux pris par l’autorité territoriale relatifs au recrutement des agents titulaires. Il en résulte que M. Buard justifie, en sa qualité de conseiller municipal, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté de nomination de M. A.... En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. Buard a participé à la séance du conseil municipal du 6 mars 2023, au cours de laquelle, d’une part, a été approuvée la création d’un emploi permanent d’opérateur territorial des activités physiques et sportives et, d’autre part, a été indiqué à l’intéressé qu’une personne avait déjà été recrutée sur ce poste, il ne ressort d’aucune de ces pièces qu’il aurait eu connaissance, avant le 13 février 2024, du nom de la personne recrutée et du contenu de l’arrêté de nomination attaqué. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 4 avril 2024, n’est pas tardive. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d’annulation : Eu égard aux intérêts dont ils ont la charge, les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale peuvent invoquer tout moyen à l’appui d’un recours contre les actes de recrutement pris par cette collectivité. Aux termes de l’article 432-12 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction (…) ». Le délit prévu par ces dispositions peut être caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect. Le fait pour un maire, chargé de l’administration communale en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, de recruter ou de faire recruter un membre de sa famille sur un emploi de la commune est susceptible d’exposer cet élu à l’application des dispositions de l’article 432-12 du code pénal. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du départ à la retraite d’un agent titulaire, la commune de Le Teil a publié, le 24 novembre 2022, un avis de vacance d’emploi pour le poste d’animateur, ouvert aux agents du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et aux agents titulaires du dernier grade du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ainsi, qu’à titre dérogatoire, aux agents contractuels dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. La commune de Le Teil a institué une commission de sélection en charge de l’examen des candidatures, dont ne faisait pas partie le maire. Le 12 janvier 2023, après avoir estimé que les candidatures de deux agents titulaires ne correspondaient pas au profil recherché, la commission de sélection a examiné la candidature de quatre personnes non titulaires, a retenu, à l’unanimité, la candidature de M. A..., gendre du maire de la commune de Le Teil et a écarté les trois autres, ce qui aurait dû conduire au recrutement de M. A... en tant que contractuel, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Toutefois, par une délibération du 6 mars 2023, le conseil municipal de Le Teil a, d’une part, supprimé l’emploi ayant fait l’objet de l’avis de vacance du 24 novembre 2022 et, d’autre part, créé un emploi correspondant au premier grade du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, permettant ainsi le recrutement d’un fonctionnaire sans concours. Cette création d’emploi n’a donné lieu à aucun avis de vacance, en méconnaissance de l’article L. 311-2 du code général des collectivités territoriales. Au cours de la séance du conseil municipal du 6 mars 2023, en présence du maire qui a participé au vote de cette délibération, l’adjoint en charge de l’administration générale, interrogé sur ce point, n’a pas donné les raisons de cette modification, et, tout en admettant qu’une personne était déjà recrutée sur cet emploi, a refusé de communiquer le nom de cette personne. Trois jours après l’adoption de la délibération portant création d’emploi, le maire de la commune de Le Teil a, par l’arrêté attaqué, nommé M. A... en qualité de fonctionnaire stagiaire sur le grade d’opérateur territorial des activités physiques et sportives. Dans ces conditions, M. Buard est fondé à soutenir que les conditions de recrutement de M. A..., gendre du maire de la commune de Le Teil, en qualité de fonctionnaire stagiaire étaient de nature à exposer ce dernier à l’application des dispositions de l’article 432-12 du code pénal et, par suite, que l’arrêté de nomination du 9 mars 2023 est entaché d’illégalité. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Buard est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Le Teil a nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire M. B... A... pour exercer les fonctions d’opérateur territorial des activités physiques et sportives. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Buard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Le Teil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Le Teil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Buard et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2023 du maire de Le Teil portant nomination de M. A... en qualité d’opérateur territorial des activités physiques et sportives stagiaire est annulé. Article 2 : La commune de Le Teil versera à M. Buard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Le Teil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... Buard, à la commune de Le Teil et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2403311_20260430