TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403431_20250310
- Date
- 10 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 et un mémoire complémentaire du 27 février 2025, l'association " Mieux se déplacer à bicyclette ", représentée par Me Cofflard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commune d'Anthony d'engagement des travaux de rénovation de la rue Auguste Mounié, Antony, 92160, révélée par les travaux de réaménagement de la rue ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Commune d'Antony a présenté un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n°2403311 du 26 avril 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête en référé tendant à la suspension de la décision attaquée au fond dans la présente instance au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L'association requérante a été informée lors de la notification de cette ordonnance que, conformément à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle est réputée s'être désistée. Dans ces conditions, il lui appartenait en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative de confirmer le maintien de leur requête au fond dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. L'association " Mieux se déplacer à bicyclette " n'a pas maintenu ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désistée de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Antony présentées au titre des frais exposées pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association " Mieux se déplacer à bicyclette " de sa requête. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antony présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Mieux se déplacer à bicyclette " et à la commune d'Antony. Fait à Cergy, le 10 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403431_20250310
TA6930 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2403431_20250310
Données disponibles
- Texte intégral