TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403316_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024 à partir de 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 9 janvier 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue turc qu'il a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que M. B avait au préalable sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 25 octobre 2023. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. B ont été relevées le 9 janvier 2024 par la préfecture de la Loire-Atlantique, date du dépôt de sa demande d'asile. Une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé a été adressée le 19 janvier 2024 aux autorités autrichiennes et le même jour, le 19 janvier 2024, les autorités autrichiennes ont explicitement accepté de prendre en charge l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge de l'intéressé par les autorités autrichiennes doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 17 de ce même règlement, la méconnaissance de la protection constitutionnelle du demandeur d'asile ainsi que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à faire valoir, seulement, que des membres proches de sa famille sont présents en France sans donner le moindre début de justification de cette allégation et qu'en Autriche il serait isolé. Dès lors, M. B n'établit pas, par ces éléments généraux et non justifiés que les dispositions mentionnées auraient été méconnues.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'annulation et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Niguès et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUDLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2403316Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2403316_20240319
Données disponibles
- Texte intégral