TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 5×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2403316_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A... Baumont, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur du pôle éducation jeunesse du département de l’Hérault lui enjoint de quitter son logement pour nécessité absolue de service au plus tard le 31 juillet 2024 et de mettre à la charge de l’Etat, rectrice de l’académie de Montpellier, une somme de 2 000 euros. Elle soutient que la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier procédant à sa mutation d’office prise le 29 mai 2024 est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet du recours. Il soutient qu’il était en compétence liée, de par l’article R. 216-14 du code de l’éducation, vu la mutation dans l’intérêt du service de la requérante décidée par la rectrice, et que les moyens invoqués sont donc inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ». En vertu de l’article R. 216-14 du code de l’éducation : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme Baumont, secrétaire générale du collège François Mitterrand de Clapiers, Hérault, a été mutée d’office de ce poste dans l’intérêt du service par le rectorat. Elle a ensuite fait l’objet d’une décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur du pôle éducation jeunesse du département de l’Hérault lui a enjoint de quitter le logement pour nécessité absolue de service qui lui avait été concédé au plus tard le 31 juillet 2024, décision dont elle demande l’annulation. 3. Si elle soutient que la décision du 29 mai 2024 de la rectrice de l’académie de Montpellier procédant à sa mutation d’office prise du 29 mai 2024 est illégale, ce moyen, alors que cette décision est postérieure à la décision attaquée et ne peut donc être son fondement légal, est inopérant. Si elle demande aussi la condamnation de l’Etat à lui verser 2 000 euros ces conclusions sont imprécises et ne sont assorties de l’exposé d’aucun moyen. Elles sont dès lors manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours peuvent être rejetées par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Baumont est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... Baumont, au département de l’Hérault et à la rectrice de l’académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 16 janvier 2026. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2026. La greffière, B. Flaesch
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 mars 2024
DTA_2403316_20240319TA0621 juin 2024
ORTA_2403318_20240621TA5427 novembre 2024
DTA_2403316_20241127TA867 janvier 2025
DTA_2403316_20250107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2403316_20260116