TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403318_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ben Khalifa, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 7 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 29 novembre 2010 et 9 décembre 2010, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, et sollicite la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire à des fins professionnelles, et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 2403316, par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1: " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 7 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 29 novembre 2010 et 9 décembre 2010, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension de l'exécution d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction éventuelle à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée à la situation du requérant conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 4. En l'espèce, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, par une décision référencée " 48 SI ", constaté la perte de validité du permis de conduire de la requérante pour solde de points nul. Pour justifier de l'urgence, l'intéressée, qui exerce la profession d'assistante de vie, se borne à soutenir, selon les termes mêmes de la requête, qu'elle " est amenée à prendre sa voiture pour effectuer des taches pour le compte de son employeur ", ce qui n'implique pas qu'elle aurait un besoin indispensable de son permis de conduire pour exercer sa profession, notamment compte tenu de la circonstance qu'il n'est ni établi ni allégué qu'elle exercerait sa profession dans une zone non desservie par les taxis, VTC et les transports en commun. D'autre part, la décision attaquée référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul a été prise le du 7 juillet 2011, comme l'atteste le relevé intégral d'information de son permis de conduire versé au dossier. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 21 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2403318
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0621 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403318_20240621
TA3416 janvier 2026
ORTA_2403316_20260116TA452 avril 2026
DTA_2403318_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2403318_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel