TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403316_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il a déposé le 18 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 16 novembre 2024 et a droit au récépissé ; aucune réponse n'a été donnée à sa demande ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attestation de prolongation d'instruction, qui l'empêche de reprendre son emploi lequel est indispensable en subvenant à ses besoins pour lui permettre de poursuivre son parcours universitaire ; cette absence d'attestation l'expose à une situation de grande précarité et le place en séjour irrégulier ; la situation ainsi créée porte atteinte à sa vie privée et familiale et au principe de sécurité juridique ; - la mesure sollicitée est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de renouvellement en ligne du titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de la Charente-Maritime a produit un mémoire en production de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à M. C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 2 décembre 2024 au 1er février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Charente Maritime. Fait à Poitiers, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière D. GERVIER
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA867 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403316_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2403316_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel