TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403322_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2024 et 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la première présidente de la Cour d'appel de Rouen et la procureure générale de ladite cour ont rejeté sa demande de versement du supplément familial de traitement (SFT) pour la période du 1er décembre 2020 au 1er mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui octroyer le bénéfice du SFT à compter du 1er décembre 2020, assorti des intérêts de retard, dans un délai de 72 heures à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte journalière équivalente au montant mensuel du SFT par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un SFT de plein droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 7 mars 2025 fixant la clôture de l'instruction au 8 avril 2025 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recrutée par le ministère de la justice en qualité de juriste assistante, à compter du 1er décembre 2020, pour une durée de trois ans, et a été affectée au tribunal judiciaire du Havre. En septembre 2021, elle a sollicité le bénéfice du SFT à compter du 1er décembre 2020. Par une décision du 3 septembre 2021, sa demande a été rejetée. Le tribunal, par un jugement n° 2203754 du 4 juillet 2024, a annulé cette décision et a enjoint à l'autorité compétente de réexaminer la situation de Mme A. Par une décision du 16 juillet 2024, la première présidente de la Cour d'appel de Rouen ainsi que la procureure près la Cour d'appel de Rouen ont de nouveau rejeté la demande de SFT s'agissant de la période du 1er décembre 2020 au 1er mai 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2024. 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation () " Aux termes de l'article 39 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents titulaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 34 du présent décret. () " 3. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme A le bénéfice du SFT à compter du 1er décembre 2020, l'administration a relevé que sa rémunération n'était pas fixée par référence aux traitements des fonctionnaires et n'évoluait pas en fonction des variations de ces traitements. 4. En se bornant à faire valoir que les dispositions précitées de l'article 39 du décret du 17 janvier 1986 n'excluent pas le bénéfice du SFT pour les agents contractuels de l'Etat à temps partiel et qu'elle n'est rémunérée ni sur un taux horaire ni à la vacation, la requérante n'établit pas que l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa rémunération, selon les termes de son contrat à durée déterminée, était fixée globalement, sans référence aux traitements des fonctionnaires et sans évolution en fonction des variations de ces traitements. Par suite, l'administration a pu légalement refuser le bénéfice du SFT à Mme A sur le fondement de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la première présidente de la Cour d'appel de Rouen et la procureure générale près la Cour d'appel de Rouen ont rejeté, pour la période du 1er décembre 2020 au 1er mai 2023, sa demande tendant au bénéfice du SFT. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise, pour information, à la première présidente de la Cour d'appel de Rouen et à la procureure générale près la Cour d'appel de Rouen. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, signé C. AMELINELe président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2403322_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel