TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2403324_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la société Finfinnee, représentée par Me Kpondjo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois de l'établissement qu'elle exploite 17 rue Lally Tollendal à Paris dans le dix-neuvième arrondissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Finfinnee soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est titulaire d'une licence " restaurant " ; - les dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ne lui sont pas applicables ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure à défaut de mise en demeure préalable en ce qui concerne le système de vidéoprotection. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2403190 par laquelle la société Finfinnee demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 16 février 2024, tenue en présence de Mme Pavilla, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Kpondjo, représentant la société Finfinnee; - les observations de M. A pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Finfinnee est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Finfinnee et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403324
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2403324_20240219
Données disponibles
- Texte intégral