TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403334_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Lyon le 23 mars 2024 et transmise au tribunal administratif de Lyon le 3 avril 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour de quatre ans à son encontre, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au sein du système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en fixant les modalités de cette assignation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue plus une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Amandine Allais, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Seul le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024, qui s'est tenue en présence de Mme Gaillard, greffière. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 5 août 2003, est entré sur le territoire français en 2014 au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 22 mars 2024, la préfète de l'Ain, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de quatre ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au sein du système d'information Schengen, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en fixant les modalités de cette assignation. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B est entré en France au cours de l'année 2014, soit à l'âge de dix ans, au titre du regroupement familial. Il expose vivre depuis cette date sur le territoire avec sa mère et ses frères et sœurs, et être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, sans toutefois l'établir. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n°2 du casier judiciaire et de la fiche pénale de M. B qu'il a été condamné à plusieurs reprises et de façon rapprochée pour usage illicite de stupéfiants, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, port sans motif légitime d'arme blanche, vol avec récidive, recel et rébellion. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé, qui s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge en France, n'établit pas son insertion professionnelle, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que la préfète de l'Ain a pu l'obliger à quitter sans délai le territoire français. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français [lorsque] () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ; ". 5. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Ain s'est notamment fondée sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. B a fait l'objet de récentes condamnations, dont certaines pour des motifs graves. Si le requérant invoque dans ses écritures les bienfaits de son séjour en milieu carcéral, il n'apporte aucun élément permettant d'établir de tels bénéfices à son égard. Dès lors, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour de quatre ans à son encontre, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au sein du système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en fixant les modalités de cette assignation. Ses conclusions aux fins d'annulation ne pouvant prospérer, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, A. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2403334
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403334_20240416
TA4516 avril 2026
DTA_2403334_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2403334_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel