TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403334_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2024, le 29 décembre 2025, le 16 janvier 2026 et le 11 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Rouichi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la ministre du travail de la santé et des solidarités a annulé la décision du 22 septembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail en charge de la 1ère section du Loir-et-Cher avait refusé d’autoriser son licenciement, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspecteur du travail, et accordé à la société Roux l’autorisation de la licencier ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ; - la demande d’autorisation de son licenciement n’était pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail dès lors que son licenciement n’est pas justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de la société Roux ; la cause économique justifiant son licenciement aurait dû être appréciée au regard de l’ensemble des établissements de la société Roux ; cette même cause aurait dû s’apprécier au regard de la société Shell, dans la mesure où elle se trouvait en réalité en situation de co-emploi ; - la résiliation de contrat de location-gérance liant la société Roux et la société Shell a entrainé un transfert de son contrat de travail à cette dernière société et par suite, seule la société Shell pouvait solliciter l’inspection du travail afin d’autoriser son licenciement ; - la société Roux a organisé elle-même ses difficultés économiques. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2024, le 14 janvier 2026 et le 26 mars 2026, la société Roux, représenté par Me Lecomte, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Un mémoire a été déposé le 27 mars 2026 par Mme B..., il n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Garros, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Lecomte, représentant la société Roux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 1992 en qualité d’employée de station par la société Hervé qui exploitait dans le cadre d’un contrat de location gérance une station de la société Shell située sur le territoire de la commune de Mardié. Par un avenant en date du 31 décembre 2013, son contrat de travail a été en dernier lieu transféré à la société Roux. Mme B... bénéficiait du statut de salariée protégée en raison de son mandat de membre du comité social et économique (CSE) de cette société. Le 28 octobre 2021, la société Roux a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique. Par une décision du 17 décembre 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder à la société Roux l’autorisation sollicitée. Par un courrier du 14 décembre 2022, la société Roux a proposé à Mme B... une modification de son contrat de travail consistant en une mutation sur un poste d’hôtesse de station polyvalente sur le site de Fresnay l’Evêque. La salariée ayant refusé cette modification, la société Roux a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire le 3 mai 2022. Par une décision en date du 13 juin 2022, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder cette autorisation. Saisi d’un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé cette dernière mais a refusé d’autoriser le licenciement sollicité. 2. Le 10 juillet 2023, Mme B... a été de nouveau convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Par un avis en date du 17 juillet 2023, le CSE de l’entreprise a émis un avis défavorable au projet de licenciement. Le 21 juillet 2023, la société Roux a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique. Par une décision en date du 22 septembre 2023, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder cette autorisation. Toutefois, saisi d’un recours hiérarchique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, par une décision du 11 juin 2024, dont Mme B... demande l’annulation, annulé la décision de l’inspecteur et accordé l’autorisation sollicitée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. 4. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (…) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude (…) ». 5. Lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe. 6. Mme B... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la ministre du travail a apprécié le motif de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Roux au niveau du seul site de Mardié. Elle indique que la cause économique justifiant son licenciement aurait au moins dû être appréciée au niveau de la société Roux, et que cette appréciation aurait en définitive dû être faite au niveau du groupe auquel appartient la société Shell France dans la mesure où elle se trouve en situation de co-emploi avec la société Roux et la société Shell France. Elle soutient en outre qu’en réalité, seule la société Shell pouvait solliciter son licenciement dès lors qu’elle était son véritable employeur en raison de la résiliation du contrat de location-gérance liant cette société et la société Roux. 7. D’une part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au motif que le périmètre d’appréciation de la cause économique justifiant le licenciement aurait dû s’apprécier au niveau de la société Shell France et de son groupe en raison de la situation de co-emploi précitée est inopérant, dans la mesure où seul le moyen tiré de ce que cette entreprise serait en réalité le véritable et unique employeur de la requérante est susceptible d’être utilement soulevé devant le juge du contentieux de la légalité des décisions relatives au licenciement des salariés protégés. 8. D’autre part, Mme B... soutient que la décision de la société Shell de mettre fin aux activités hors carburant de la station à compter du 7 novembre 2021 a entrainé la résiliation du contrat de location-gérance qui liait cette société à la société Roux, et qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a ainsi été transféré à la société Shell qui, étant désormais son unique employeur, avait seule compétence pour solliciter de l’administration du travail l’autorisation de procéder à son licenciement. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêt des activités hors carburant sur le site de Mardié n’a pas mis fin au contrat de location gérance liant les deux sociétés. Il est en effet constant que la société Roux continuait d’exploiter la station, qui nécessitait cinquante-quatre heures mensuelles de travail pour assurer son fonctionnement. Par suite, Mme B... restait employée de la société Roux qui pouvait de ce fait bien solliciter son licenciement. 9. En revanche, il ressort des pièces du dossier que pour apprécier si le licenciement de la requérante était justifié par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Roux, la ministre du travail s’est appuyée sur la baisse du chiffre d’affaires, les pertes et les résultats d’exploitations du seul site de Mardié alors qu’il est constant que l’entreprise Roux gère au moins dix autres stations-services. De même, la ministre a également constaté que le site de Mardié se trouvait à proximité d’une autre station concurrente et à huit cent mètres d’une troisième station qui pratique pour cette dernière des prix de quinze centimes au litre inférieurs, sans analyser si la menace planant sur la compétitivité de la société Roux s’exerçait sur d’autres sites de cette dernière. Si le rapport de contre-enquête élaboré par l’inspection du travail dans le cadre de l’instruction de la décision de la ministre avait bien procédé à une appréciation de la menace pour la compétitivité au niveau de l’entreprise Roux, cette décision ne repose quant à elle que sur cette appréciation faite au seul niveau du site de Mardié. Ce faisant, la ministre du travail a commis une erreur de droit en s’abstenant de procéder au contrôle de la cause économique justifiant la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B... au niveau de l’entreprise Roux qui devait être considérée au regard de l’ensemble de ses sites. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juin 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a accordé à la société Roux l’autorisation de licencier Mme B... doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 11 juin 2024 est annulée. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la société Roux et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, Nicolas GARROS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2403334_20260416