CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02290_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au sein du système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, en fixant les modalités de cette assignation. Par un jugement n° 2403334 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 août 2024, sous le n° 24LY02290, M. A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît l'article L. 611-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 26 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 5 août 2003 à Tanger (Maroc), est entré en 2014 en France, à la suite de la demande de regroupement familial déposée en sa faveur par sa mère. Par décision du 13 janvier 2023, que le requérant a contestée en vain devant le tribunal administratif de Lyon, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par arrêté du 22 mars 2024, motivé notamment par les condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé, la même autorité l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office , a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au sein du système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, en fixant les modalités de cette assignation. Par un jugement du 16 avril 2024 dont il relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, où vivent également sa mère et ses frères et sœurs. Toutefois, alors que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où il s'est rendu à plusieurs reprises ces dernières années, et qu'il a été condamné à trois reprises, entre le 15 septembre 2021 et le 26 janvier 2023 à des peines d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, refus d'obtempérer, port sans motif légitime d'arme blanche, vols avec récidive, recel, rébellion et menaces de mort, et qu'il ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle dans notre pays, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 5 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 611-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 14 novembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6914 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02290_20241114
TA4516 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY02290_20241114