TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403364_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 à 18 heures 28 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, sous le n°2408255, et transmise au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 12 novembre 2024, pour y être enregistré sous le n°2403364, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Meuse du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne les moyens communs : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - l'auteur des décisions est incompétent ; - les décisions lui ont été notifiées dans une langue qu'il ne comprend pas ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le risque de fuite n'est pas établi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision est disproportionnée quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et des mémoires enregistrés les 18 et 19 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné ; - et les observations de Me Ercole, avocate commis d'office qui : . sollicite l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; . indique ne pas avoir pu prendre contact avec son client qui est en fuite et précise qu'elle n'a pas d'autres éléments que ceux communiqués dans la requête et dans les écritures en défense et précise que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 mars 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2023 et a été interpellé le 20 juin 2023 pour des faits de vol et agression sexuelle en état d'ivresse manifeste. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes puis de Montmédy, en exécution d'une décision du tribunal correctionnel de Paris du 3 août 2023 le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement. Par l'arrêté contesté du 26 septembre 2024 le préfet de la Meuse a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans. M. A placé en rétention puis assigné à résidence demande au tribunal d'annuler ces décisions. En ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Meuse, à l'exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. B était compétent pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, les circonstances relatives aux conditions de notification de l'arrêté contesté ne sont pas de nature à remettre en cause sa légalité. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () /5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () " 9. M. A soutient qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 20 juin 2023 pour des faits de vol et agression sexuelle en état d'ivresse manifeste et a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes puis de Montmédy, en exécution d'une décision du tribunal correctionnel de Paris du 3 août 2023 le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement. Son comportement constitue dès lors une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a estimé qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dès lors, le préfet était en droit, sur le fondement des dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit sa présence continue en France que depuis avril 2023 et qu'il ne justifie d'aucune attache familiale ni d'aucune intégration particulière. En outre, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 5 juin 2023, qu'il n'a pas exécutée et que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au regard des éléments décrits au point 9 du présent jugement. Eu égard à ces éléments, caractérisant la situation de l'intéressé, le préfet de la Meuse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans à l'encontre de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Meuse et à Me Ercole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, E. Engel La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403364_20241122
Données disponibles
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