TA38Juge unique 5Juge unique 5Citée 3×
TA38 · Juge unique 5 — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2403364_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le département de la Savoie a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Elle soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir accorder cette carte.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B... n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A... a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... demande l’annulation de la décision en date du 19 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de lui accorder une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (...) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] - ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (...). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Mme B... fait valoir qu’elle souffre d’une tendinopathie, qu’elle ne peut porter plus de trois kilogrammes et que le stationnement est compliqué. Toutefois, elle ne produit au soutien de ses allégations aucun élément d’ordre médical de nature à indiquer que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu’elle devrait systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à l’une des aides, de nature humaine ou technique, limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent alors au contraire qu’il résulte de l’instruction que son périmètre de marche n’est pas limité et qu’elle n’utilise aucune aide technique. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Savoie du 19 avril 2024 et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au département de la Savoie.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président,
J. P. A...
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2403364_20260210
Données disponibles
- Texte intégral