TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403378_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2024 et 30 avril 2025 sous le n° 2403378, M. A C, représenté par Me Grand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 4 décembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours née le 26 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 605 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, s'il reconnaît avoir été condamné en 2010 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et menace de mort réitérée ", cette seule condamnation, ancienne et isolée, ne peut suffire à caractériser l'existence d'une telle menace ; - le motif tiré de ce que son mariage avec Mme B présenterait un caractère frauduleux est entaché d'une erreur d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2406209, M. A C, représenté par Me Grand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours née le 26 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que, s'il reconnaît avoir été condamné en 2010 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et menace de mort réitérée ", cette seule condamnation, ancienne et isolée, ne peut suffire à caractériser l'existence d'une telle menace ; par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'administration, il n'a jamais été condamné pour violences conjugales ; - le motif tiré de ce que son mariage avec Mme B présenterait un caractère frauduleux est entaché d'une erreur d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2025 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, s'est marié le 7 juillet 2023 à Agadir (Maroc) avec Mme B, ressortissante française. Ce mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 26 octobre 2023. M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 4 décembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 26 février 2024, puis par une décision expresse du 21 mars 2024, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision expresse de la commission de recours. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403378 et 2406209 concernent la même demande de visa ainsi que la même décision expresse de la commission de recours et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 4. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 4 décembre 2023, le moyen tiré de ce que cette décision consulaire aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1, L. 312-3 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le visa sollicité a été refusé aux motifs tirés, d'une part, de ce que le mariage de M. C avec Mme B présente un caractère frauduleux dès lors qu'il n'a pour seul but que de permettre à celui-ci de s'établir en France régulièrement et, d'autre part, de ce que la présence de M. C en France constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé étant " défavorablement connu pour des faits de violences conjugales en janvier 2010 pour lesquels il a été incarcéré et condamné à quinze mois de prison, dont onze mois avec sursis ". Dans ces conditions, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 3 février 2010 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quinze mois d'emprisonnement, dont onze mois avec sursis, pour des faits de " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et menace de mort réitérée ", l'intéressé ayant par ailleurs été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2010. Si de tels faits sont anciens et isolés, ils revêtent toutefois, eu égard à leur nature, un caractère de gravité certain. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour au motif que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. C, lequel a été condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, le requérant, qui avait au demeurant divorcé de Mme B en 2015 et se borne à produire quelques photographies non circonstanciées de lui en compagnie de son épouse ainsi que le passeport de cette dernière, attestant qu'elle ne s'est rendue au Maroc qu'à compter de 2022, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2403378 et 2406209 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Garnier, premier conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 - 2406209
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2403378_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel