TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406209_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B... C... A... représenté par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour « salarié » ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus est entaché d’un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ainsi que l’article 42 du même accord ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnait l’article 8 de la convention européenne ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense. M. A... n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - et les observations de Me Carrez représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... C... A..., de nationalité sénégalaise, né le 18 janvier 1993, a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes en qualité de salarié. Le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas répondu à cette demande, un refus implicite est né dont M. A... demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 3. M. A... soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande qui aurait été réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 octobre 2022. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. Si M. A... soutient avoir demandé au préfet de lui communiquer les motifs du refus de séjour, il n’apporte toutefois aucune pièce de nature à établir que le courrier de demande de communication de motifs daté du 23 février 2023 aurait été reçu ou même envoyé à la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». 5. En l’espèce, si M. A... invoque une méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais précité, il ne justifie pas être titulaire à la date de la décision attaquée, d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe VI de l’accord précité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 32 de l’article 3 franco-sénégalais modifié. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». 7. D’une part, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 8. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Ces dispositions ne font par ailleurs pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du titre sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 précité. 9. M. A... déclare être entré en France en 25 janvier 2016 pour y être soigné, avoir bénéficié à ce titre d’autorisations provisoires de séjour, travailler en contrat à durée indéterminée depuis le 19 septembre 2021 et avoir fixé en France, le centre de sa vie privée et familiale où vivent trois de ses sœurs. Toutefois, ces éléments ne sauraient caractériser l’existence ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé G. THOBATY La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2406209_20260408
Données disponibles
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