TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403388_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2403388, M. A B conteste l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La requête a été transmise à la préfète des Vosges qui a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, - les observations de Me Boudiba, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2024 contesté. Elle indique qu'en raison du refus d'extraction elle n'a pu obtenir de pièces complémentaires. Elle insiste sur l'entrée régulière de M. B sur le territoire français, sous couvert d'un titre de séjour allemand expiré depuis quelques mois. Elle soulève à l'audience des moyens nouveaux et soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il ne présente pas de risque de fuite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ghanéen né le 22 décembre 1999, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2023, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes, valable jusqu'au 1er mai 2024. Le 20 décembre 2023, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Épinal par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz pour recel de biens provenant d'un vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il n'est pas contesté que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2023, soit il y a moins d'un an à la date de la décision contestée, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes, expiré le 1er mai 2024, dont il n'a pas demandé le renouvellement. La durée de sa présence en France n'est due qu'à son placement en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Épinal au sein de laquelle il a été écroué pour des faits de recel de biens provenant d'un vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime pour une durée d'un an à compter du 20 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz. S'il se prévaut de la présence de sa concubine et de son enfant en Allemagne, il ne produit toutefois aucun élément de nature à en justifier et ne conteste pas être célibataire, sans enfant à charge et dépourvu de toute attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Il n'établit en outre pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Il n'est pas contesté que M. B ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, alors que son titre de séjour allemand, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'en a pas demandé le renouvellement, a expiré le 1er mai 2024. En outre, le requérant a été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt d'Épinal par une décision du juge des libertés et de la détention du 20 décembre 2023 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol et de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un crime. Son comportement est ainsi constitutif d'une menace à l'ordre public, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la préfète a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La magistrate désignée, É. Wolff Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2403388_20241127
Données disponibles
- Texte intégral