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TA76 · POLE URGENCES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403399_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 août 2024, Mme B... demande au tribunal de lui accorder une remise totale de l’indu de 530,86 euros de prime d’activité laissé à sa charge par la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, après une remise gracieuse partielle de 176, 95 euros. Elle soutient que ses déclarations de ressources étaient exactes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la Caisse d'allocations familiales de seine maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l’indu est consécutif à des omissions déclaratives sur la période d’octobre 2022 à avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Au terme d’un contrôle de la situation de Mme B..., épouse A... et M. A..., la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, après avoir rectifié le montant des ressources déclarées par les requérants en y ajoutant des salaires perçus par M. A..., a notifié à Mme B... un indu de prime d’activité de 707,81 euros pour la période d’octobre 2022 à avril 2024. Une remise gracieuse de 176,95 euros a été accordée à la requérante par la décision contestée. 2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise 4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Si Mme B... conteste le bien-fondé de l’indu, elle ne produit aucun justificatif de nature à établir que ses déclarations de ressources étaient complètes. Par ailleurs la requérante ne fait état d’aucune difficulté concernant le règlement de sa dette. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, signé H. GUILLOU Le greffier, signé J.-L MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2403399_20260428
Données disponibles
- Texte intégral