CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02193_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2403399/8 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A, représenté par Me Dirakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le préfet a considéré que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 11 novembre 1987 et entré en France en juin 2018 selon ses déclarations, a été interpellé puis placé en garde-à-vue le 4 février 2024 pour des faits de détention frauduleuse de tabac manufacturé en vue de sa revente dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière. Par un arrêté du 4 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 4. Il ressort des termes de la décision en litige que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'avait effectué aucune démarche administrative aux fins de régularisation de sa situation et qu'il avait déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, M. A ne saurait utilement faire valoir que son comportement ne serait pas constitutif d'une menace à l'ordre public dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas opposé un tel motif pour l'obliger à quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans la société française compte tenu de son ancienneté sur le territoire français, de son intégration professionnelle et de la circonstance qu'il a développé des amitiés sincères et fortes en France. Il ressort des pièces produites que si sa présence sur le territoire français est établie à compter du mois d'octobre 2018, toutefois les pièces produites pour les années 2021 à 2023, compte tenu de leur nature et eu égard à leur faible nombre ne permettent, au mieux, que d'attester d'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français pour cette période. De même s'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu en Algérie un diplôme de peinture de sols 3D et industrielle, habillage de plafonds en plâtre et peinture moderne, a exercé du 25 février au 7 mars 2019 un emploi d'ouvrier polyvalent au sein de la société FPA Aquitaine, toutefois cette courte expérience professionnelle, au demeurant relativement ancienne à la date de la décision en litige, ne permet pas de le regarder comme justifiant d'une intégration professionnelle dans la société française. En outre, il ressort des déclarations de l'intéressé lors de son audition par les forces de l'ordre ainsi que des mentions non contestées de la décision en litige qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie d'aucun emploi ni d'aucune ressource, qu'il est hébergé chez un tiers et qu'il a reconnu les faits de vente à la sauvette qui lui sont reprochés. Si l'intéressé se prévaut de la présence de son oncle sur le territoire français, il ne l'établit pas alors qu'il a déclaré lors de son audition qu'il n'était pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille. Enfin s'il se prévaut de l'obtention le 14 décembre 2023 d'un diplôme de compétences linguistiques en français langue étrangère niveau A.1 délivré par l'Institut privé Campus Langues, toutefois il ressort du procès-verbal d'audition que l'intéressé n'a pu s'exprimer en langue française et qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe. Dans ces conditions, et alors que M. A, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne produit qu'une attestation d'hébergement par un tiers pour justifier des relations amicales dont il se prévaut dans la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure d'éloignement, obliger M. A à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 9. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et précise les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, elle comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme ". Aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " () 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire () ". 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. D'une part, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue de base légale au motif que les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu'être écarté. 13. D'autre part, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 24 août 2021 par le préfet de police de Paris et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation dans la mesure où il était dépourvu d'un document de voyage en cours de validité, que s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apportait pas la preuve qu'il y demeurait de manière stable et effective et de ce qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, il justifie d'un passeport en cours de validité et si une simple interpellation pour des faits de vente à la sauvette n'est pas suffisante pour caractériser, à elle seule, un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est hébergé chez un tiers, ce qui ne constitue pas un hébergement stable et pérenne au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, il ressort des déclarations de l'intéressé lors de son audition qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, il n'est pas contesté que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et quand bien même le comportement de M. A n'était pas constitutif d'une menace à l'ordre public et même s'il disposait d'un passeport en cours de validité, le préfet pouvait légalement estimer qu'il existait un risque que M. A se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 15. En troisième lieu, M. A soutient que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que, s'il a été entendu par les services de police, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations auprès des services préfectoraux, en particulier s'agissant de son hébergement ainsi que de la présence de certains membres de sa famille sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu faire valoir lors de son audition du 4 février 2024 l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, l'intéressé ayant notamment déclaré qu'il était hébergé chez un ami et qu'à l'exception de son oncle qui séjournait sur le territoire français, le reste de sa famille résidait en Algérie. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu d'entendre M. A postérieurement à son audition par les forces de l'ordre, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 17. La décision en litige vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation. La décision relève notamment que l'intéressé, dont le comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 24 août 2021 par le préfet de police de Paris, qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, que s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effectif et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A en décidant qu'il serait susceptible d'être éloigné d'office vers l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel l'intéressé est légalement admissible. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721 3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". En outre, aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". 22. La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement vise l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de M. A et porte l'appréciation selon laquelle elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 25. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'établit pas la réalité de sa présence habituelle sur le territoire français entre 2021 et 2023, est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune attache particulière dans la société française, qu'il est sans ressources, qu'il est logé chez un tiers et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'intégralité de sa famille, à l'exception, selon ses allégations, de son oncle. Par ailleurs, si le comportement de l'intéressé ne peut être caractérisé comme une menace pour l'ordre public en raison de la faible gravité des faits qu'il a commis le 4 février 2024, toutefois ils témoignent d'un manque d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence d'attaches personnelles de l'intéressé dans la société française, de son absence de perspectives professionnelles, et alors que l'intéressé, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, n'établit pas ni même n'allègue qu'il justifierait de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 26. En quatrième lieu, M. A n'ayant pas fait l'objet d'une prolongation de la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 27. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 28. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 23 que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 29. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 30. La décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police de la Seine-Saint-Denis a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, pris en compte la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, que célibataire et sans enfant, il ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays et a porté l'appréciation selon laquelle la durée de l'interdiction de trente-six mois ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé notamment au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 31. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA759 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02193_20240909
TA7628 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02193_20240909
Données disponibles
- Texte intégral