TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403402_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler à titre principal l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire la décision du 8 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2024 :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- les observations de Me Lejeune substituant Me Pierrot, représentant Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante égyptienne née le 7 janvier 1984, indique être entrée irrégulièrement en France au mois d'avril 2018. Elle a sollicité le 2 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2024, dont Mme C épouse A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent en application des dispositions des articles précités. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de
Mme C épouse A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut être qu'écarté.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ",
" travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
6. Mme C épouse A soutient être entrée en France en 2018 et y résider depuis lors avec son époux et leurs quatre enfants. Toutefois, d'une part, la seule circonstance qu'elle établirait une ancienneté de présence en France de plus de cinq années est insuffisante en soi pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, son époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français et Mme C épouse A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, la circonstance qu'un de ses enfants soit né en France ne lui ouvrant aucun droit particulier au séjour. Il n'est fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Egypte, pays dont tous les membres de sa famille ont la nationalité. Enfin, Mme C épouse A ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française, notamment professionnelle, à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire pouvant justifier sa régularisation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, aucune circonstance particulière n'empêche la requérante, dont l'époux réside également irrégulièrement sur le territoire français, d'emmener ses enfants avec elle et son mari en Egypte. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie de conséquence, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller ;
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403402Avocats intervenants
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403402_20241107
Données disponibles
- Texte intégral