TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403402_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2403402, M. C B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence sur le territoire du département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris jours fériés, à 10 heures auprès des services de police de Pont-à-Mousson et de se maintenir quotidiennement entre 6 heures et 9 heures au sein de son logement. Il soutient que : - les décisions contestées méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - il justifie de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, - les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et présentent des conclusions nouvelles tendant à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Elle soulève des moyens nouveaux et soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle ne mentionne ni la durée de sa présence, ni son insertion professionnelle, ni ses liens personnels et familiaux sur le territoire, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que les faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants prétendument commis par M. A B le 15 octobre 2024 ne sont pas établis, dès lors qu'il se trouvait alors en détention à domicile sous surveillance électronique, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation le 6 juin 2024 mais d'un jugement d'exécution d'une peine prononcée à son encontre en 2022 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'existence de circonstances humanitaires ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les obligations de présentation et de maintien à domicile sont incompatibles avec son activité professionnelle. - et les observations de M. A B qui indique qu'il est présent sur le territoire français depuis l'âge d'un an, qu'il travaille au sein de la même entreprise en contrat à durée indéterminée depuis 2008, qu'il a trois enfants de nationalité française, dont deux filles mineures pour lesquelles il dispose d'un droit de garde et verse une pension alimentaire, saisie mensuellement sur son salaire. Il reconnaît avoir fait usage de stupéfiants, en particulier après son divorce qui a constitué une période difficile, et indique avoir entrepris une démarche de soins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais né le 8 juillet 1972, est entré en France en 1973. Par un arrêté du 14 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire d'une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle. Par sa requête, il demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'entre 2015 et 2022, M. A B a été condamné à cinq reprises à des peines allant d'amendes pécuniaires à six mois d'emprisonnement, exécutés à domicile sous surveillance électronique, pour des faits d'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Eu égard aux multiples faits délictueux commis par M. A B et à leur caractère récent et répété, et alors même que les faits reprochés en date du 15 octobre 2024 de conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants ne sont pas établis et que le jugement du 6 juin 2024, par lequel le juge d'application des peines a décidé d'une détention à domicile sous surveillance électronique en exécution d'un précédent jugement du 8 avril 2022 ne constitue pas une nouvelle condamnation pénale, son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 5. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A B est arrivé en France en 1973 alors qu'il était âgé d'un an et demi, qu'il y a effectué toute sa scolarité et qu'il a vécu en France depuis lors. L'intéressé dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de poste au sein de l'entreprise Saint-Gobain depuis le 1er juin 2008 et dispose d'un logement individuel situé à proximité son lieu de travail. M. A B produit également plusieurs attestations de collègues et amis par lesquelles il justifie de ses attaches personnelles et amicales sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B est père de trois enfants de nationalité française, issue de deux précédentes unions avec des ressortissantes françaises. Par un jugement du 4 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a confirmé l'exercice par le requérant, en commun avec son ancienne conjointe, de l'autorité parentale sur ses deux enfants mineures, âgées de 13 et 9 ans, pour lesquelles il dispose d'un droit de visite et d'hébergement. Par ce jugement, le tribunal a également condamné M. A B au versement d'une pension alimentaire dont il justifie s'acquitter mensuellement. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B serait isolé en cas de renvoi vers son pays d'origine, alors qu'il indique avoir pris conscience de ses manquements et s'être engagé dans une démarche de soins pour lutter contre son addiction, ainsi qu'il ressort du certificat médical produit. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce, alors que le requérant a vécu près de l'intégralité de sa vie sur le territoire français et que l'ensemble de ses attaches s'y trouvent, M. A B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de douze mois, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation de quitter le territoire français à M. A B, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. A B est annulé. Article 3 : L'État versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, É. Wolff Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5428 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2403402_20241128