TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403404_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 2024 et 14 août 2024, M. F A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure qui ne respectait pas le principe du contradictoire. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; . En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas démontré qu'elle a été régulièrement notifiée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistrés le 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988, est entré sur le territoire français le 17 novembre 2021 muni d'un visa D valable jusqu'au 1er février 2022 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Il a obtenu le 9 mars 2022 un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 8 mai 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 24 mai 2023. Cette demande, incomplète, a été clôturée le 9 octobre 2023. Le 16 octobre 2023, M. A a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde mentionne ses conditions d'entrée sur le territoire français et les périodes pendant lesquelles il y a séjourné. L'arrêté fait également état de la circonstance qu'il présente une autorisation de travail pour un emploi en qualité d'ouvrier viticole. Il relève qu'il n'a pas d'attache privée ou familiale proche et stable en France et qu'il ne justifie pas d'une insertion durable dans la société française, avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, pour fixer le pays de destination, le préfet de la Gironde relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait, qui sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté, permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, d'une part M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adressent en tout état de cause pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. 5. D'autre part, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. 8. Le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. A au motif qu'il n'avait pas respecté la durée maximale du séjour autorisée de six mois, au cours de la période d'un an précédant la date d'expiration de son dernier titre de séjour, le 8 mai 2023. Il s'est fondé sur les mentions du passeport de l'intéressé dont il ressort qu'il était présent en France du 17 novembre 2021 au 17 mai 2022, puis du 3 juin 2022 au 24 février 2023 et qu'il se maintient sur le sol français depuis sa dernière entrée en France, le 27 mars 2023. Dans ces conditions, en refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il dispose d'un contrat de travail et de son expérience en qualité de saisonnier. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis trois ans, que depuis cette date, il a exécuté plusieurs contrats de travail en qualité d'ouvrier agricole, et qu'il bénéficie désormais d'une promesse d'embauche au sein de la société Jait Multi Services pour une durée de six mois. Il soutient qu'il entretient sur le territoire français un réseau amical important et qu'il est parfaitement intégré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le sol français et il n'apporte aucun élément sur le réseau amical dont il se prévaut. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il a occupé des emplois saisonniers en France ne saurait suffire à démontrer qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, est retourné régulièrement et où il a nécessairement conservé des attaches. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait examiné d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 14. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente rapporteure, C. BROUARD-LUCAS Le greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffière, N°2403404
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Chronologie de l'affaire
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TA3315 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403404_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2403404_20241115
Données disponibles
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