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TA76 · POLE URGENCES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403404_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme A... demande au tribunal de lui accorder une remise totale de l’indu de 408,93 euros de prime d’activité mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime. Elle soutient qu’elle a toujours déclaré ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le montant des revenus de l’année 2022 communiqué par l’administration fiscale présente une différence de 4 832 euros avec le montant des ressources déclaré par l’intéressée, laquelle n’a pas justifié de cette différence ; - l’intéressée ne fait état d’aucune difficulté financière. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Au terme d’un contrôle de la situation de Mme A..., la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, après avoir rectifié le montant des ressources déclarées par la requérante en prenant en compte le montant de revenus imposables de l’année 2022 tel que communiqué par l’administration fiscale, a notifié à Mme A... un indu de prime d’activité de 408,93 euros. La demande de remise gracieuse de Mme A... a été rejetée par une décision du 17 juillet 2024, sans que sa bonne foi soit remise en cause. 2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Si Mme A... conteste le bien-fondé de l’indu, elle n’assortit cette affirmation d’aucun justificatif de nature à établir que ses déclarations de ressources de l’année 2022 étaient complètes. Par ailleurs la requérante ne fait état d’aucune difficulté concernant le règlement de sa dette. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, signé H. GUILLOU Le greffier, signé J.-L MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2403404_20260428
Données disponibles
- Texte intégral