CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00012_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision non produite par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Evry ne lui a pas versé son revenu de solidarité active concernant la période de mai 2022 à octobre 2023, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'Evry le versement des sommes dues concernant la période de mai 2022 à octobre 2023, au titre de ses droits au revenu de solidarité active et de condamner la caisse d'allocations familiales d'Evry à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Par ordonnance n° 2403404 du 19 décembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 janvier et 7 janvier 2025, M. A relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être regardée comme constituant un recours en cassation contre l'ordonnance du 19 décembre 2024 qui ne relève que de la compétence du Conseil d'État. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A au Conseil d'État. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Versailles, le 13 janvier 2025. La présidente de la Cour, N. Massias
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00012_20250113
TA7628 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORCA_25VE00012_20250113
Données disponibles
- Texte intégral