TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2403409_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2403409, M. B C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le retrait de l'attestation de demande d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet n'a pas exercé sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire en méconnaissance de l'article L. 612-1 ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2403410, Mme A E, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le retrait de l'attestation de demande d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet n'a pas exercé sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire en méconnaissance de l'article L. 612-1 ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Dollé, représentant M. C et Mme E, absents, qui reprend ses écritures. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2403409 et n° 2403410 présentées pour M. C et Mme E présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. C et Mme E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des arrêtés : 3. M. C et Mme E, de nationalité arménienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés en France en juillet 2023 selon leurs déclarations et ont demandé l'asile. Par décision du 9 avril 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Constatant que la demande d'asile des intéressés avait été rejetée, qu'ils n'avaient plus droit au maintien et qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 29 mai 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C et Mme E. 4. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'Arménie est au nombre des pays d'origine sûrs. 5. Il ressort des pièces des dossiers que par décisions du 9 avril 2024 notifiées aux intéressés le 12 avril 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, statuant en procédure accélérée, rejeté les demandes d'asile de M. C et Mme E. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés avaient, dès lors, perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Morbihan pouvait procéder au retrait des attestations de demande d'asile même si les intéressés ont depuis déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, d'ailleurs rejeté le 1er juillet 2024. M. C et Mme E n'apportent aucun élément susceptible d'établir que le préfet n'aurait pas dû retirer ces attestations. Le moyen tiré de ce que le retrait de l'attestation de demande d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. C et Mme E ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien régulier sur le territoire français, ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de refus, ils pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de leur demande, ils ont pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient que leur soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il leur était loisible, au cours de l'instruction des demandes, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou auraient été empêché de présenter spontanément des observations sur leur situation personnelle avant que ne soient prises, le 29 mai 2024, les décisions d'éloignement attaquées. Le droit des intéressés d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet des demandes d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre les intéressés à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les obligations de quitter le territoire français qui ont été prises en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté. 7. Les arrêtés visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment les circonstances que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils ne disposent pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que M. C et Mme E n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de leur séjour, l'absence de précédente mesure d'éloignement, l'absence de menace pour l'ordre public et l'absence de lien avec la France. Les décisions fixant le pays de renvoi comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ces décisions doit donc être écarté. 8. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C et Mme E en notant l'absence de circonstance exceptionnelle et de demande de titre de séjour sur ce fondement. 9. Il ressort des pièces des dossiers que M. C et Mme E sont entrés très récemment et ensemble en France avec leurs enfants. Ils font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France ou pour la scolarisation de leurs enfants en Arménie, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle. 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. Contrairement à ce que soutiennent M. C et M. C, le préfet a bien examiné si la situation personnelle des intéressés ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours leur soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou insuffisamment motivé ses décisions et commis en conséquence une erreur de droit doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Les requérants soutiennent avoir fait l'objet de menaces en Arménie en raison des prises de position de M. C en défaveur de la Russie. Toutefois, ils n'apportent, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a au demeurant relevé le caractère confus et convenu de leurs déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de l'engagement politique allégué de M. C que celle des risques qu'ils encourraient personnellement en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 15. Il ressort des pièces des dossiers que M. C et Mme E se sont vu accorder un délai de départ de trente jours et que le préfet des Côtes-d'Armor ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux étrangers auxquels aucun délai de départ n'a été accordé. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions. 16. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que M. C et Mme E sont entrés très récemment en France et n'établissent pas l'existence de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, même si les intéressés n'ont pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne représentent pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 18. Ainsi qu'il a été dit au point 13, les éléments avancés par les requérants ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur les recours formés contre les décisions de refus opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation et la suspension de l'exécution des arrêtés du 29 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C et Mme E à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C et Mme E présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. C et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2403409 de M. C et n° 2403410 de Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A E et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le magistrat désigné, signé O. DLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2403409, 3403410
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Chronologie de l'affaire
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TA355 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2403409_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel