TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2403411_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai, 1er juillet et 26 août 2024, Mme B... A..., représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : avant dire droit, d’ordonner la transmission du rapport médical et des ressources documentaires sur lesquels le collège des médecins de l'Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé ; d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; de mettre à la charge de l'État le versement d’une somme de 1 200 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : la décision est entachée d’un vice d'incompétence ; la composition régulière du collège n’est pas établie ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante ougandaise née en 1989, est entrée en France en 2023 pour y solliciter l’asile. Le 10 octobre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par une décision du 18 avril 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Sur le non-lieu : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En l’espèce, postérieurement au dépôt de sa requête, Mme A... s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et s’est vu délivrer une carte de résident valable du 7 août 2024 au 6 août 2034. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : La délivrance d’une carte de résident à Mme A... étant sans lien avec la procédure contentieuse qu’elle a introduite contre la décision du 18 avril 2024 lui refusant un titre de séjour pour raisons médicales, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État de somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... à fin d’annulation et à fin d'injonction. Les conclusions présentées par Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées. Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2403411_20260316
Données disponibles
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