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TA35 · Eloignement urgent — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403421_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2403421, Mme E, représentée par Me Le Bihan demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'autoriser le dépôt d'une demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 enregistrée sous le n° 2403422, M. G, représentée par Me Le Bihan demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'autoriser le dépôt d'une demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme D et M. F, qui souhaite soulever un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ainsi que du défaut d'examen. Elle précise également que la préfecture n'a pas répondu à la demande d'application de la clause humanitaire dans l'acte attaqué. Elle affirme également qu'il existe des défaillances systémiques en Croatie s'agissant du droit d'asile et que les autorités croates ne se sont pas engagés à examiner la demande d'asile des requérants. Sur le fond, Me Le Bihan insiste sur le traumatisme psychologique que la famille a vécu durant son exil ; - les explications de Mme D et de M. F, assistés d'une interprète, qui déclarent avoir été victimes de violence en Croatie et que le chemin pour venir jusqu'en France a été particulièrement long puisqu'ils sont, notamment, passés par la Russie, le Kazakhstan, la Russie, la Serbie, la Bosnie, la Slovénie, l'Italie et dans l'intervalle la Croatie qui fut l'étape la plus difficile de leur parcours d'exil où ils sont restés deux jours ; - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui indique qu'il n'y a pas de sujet s'agissant du traitement de l'asile en Croatie et que le récit de l'exil des requérants n'est étayé par aucune pièce lequel comporte d'ailleurs des incohérences. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. F, ressortissants de la Mongolie respectivement nés les 10 juin 1991 et 3 mars 1986 concubins, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 14 avril 2024 et ont sollicité l'asile le 18 avril 2024. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que leurs empreintes avaient été relevées par les autorités croates et qu'ils avaient, préalablement à leur demande d'asile en France, sollicité l'asile auprès de ces mêmes autorités, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité, le 25 avril 2024, les autorités de cet État à fin de reprise en charge. Elles ont fait connaître leur accord le 9 mai 2024 et, à la suite de cet accord, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par des arrêtés du 18 juin 2024, décidé de transférer les intéressés aux autorités croates. Par les présentes requêtes, Mme D et M. F demandent au tribunal d'annuler les décisions de les transférer aux autorités croates. Sur la jonction : 2. Les présentes requêtes sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme D et M. F justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. A B avait reçu délégation, de la part du préfet, par arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié, à l'effet de signer les actes attaqués. 5. En deuxième lieu, les actes litigieux énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Il mentionne en particulier que les intéressés n'établissent pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités croates. Dès lors, ces deux arrêtés satisfont aux exigences de motivation alors même que le préfet ne fait pas état, dans ces motifs, d'une analyse du récit de l'exil des requérants. Il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E et de M. F. Les moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont reçu, le 18 avril 2024, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures A et B, rédigées en langue mongol. Les intéressés, qui ont signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un interprète en langue mongol, doivent être regardés, comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations leur avaient été remises antérieurement, et intégralement, dans une langue qu'ils comprenaient. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D et M. F ont bénéficié le 18 avril 2024 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 23 juin 2013, réalisé à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, au cours duquel, assistés d'un interprète en langue mongol, ils ont précisé avoir compris la procédure engagée et ont pu présenter des observations. Par ailleurs, aucun élément des dossiers ne permet de tenir pour établi que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par conséquent, les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde. () ". 11. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet d'Ille-et-Vilaine a adressé le 25 avril 2024 aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette requête expose le fondement textuel de cette demande de reprise en charge, à savoir l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et apporte des précisions sur la situation personnelle de Mme D et de M. F. La demande de reprise en charge comporte ainsi les motifs et la nature de cette demande. Les autorités croates ont ensuite, explicitement, accepté de traiter la demande d'asile des requérants le 9 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 13. En l'espèce, Mme D et M. F affirment avoir été victime de violence lors de leur passage en Croatie et qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Croatie et dans les conditions d'accueil des demandeurs qui les exposent à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ils allèguent ainsi avoir été placé en détention, dans un espace ouvert, dans des conditions indignes : confiscation de sacs, fouille à nue, privation de nourriture, impossibilité de se rendre aux toilettes Toutefois, le récit des requérants et leur itinéraire ne sont, de manière générale, étayés par aucune pièce si ce n'est le témoignage écrit qu'ils ont produit à l'instance. À cet égard, la Croatie, pays responsable de leur demande d'asile et qui a accepté explicitement de reprendre en charge les requérants le 9 avril 2024, est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que les autorités croates n'évalueront pas, en toute hypothèse, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Mongolie avant de procéder à leur éventuel éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants présenteraient des circonstances particulières qui justifieraient l'examen de leur demande d'asile en France. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de transfert doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D et M. F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme D et de M. F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à M. G et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée signé A. Le Berre La greffière d'audience signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2403421, 2403422
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403421_20240709
Données disponibles
- Texte intégral