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TA76 · POLE URGENCES — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2403421_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse l’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui a accorder une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et soutient que la requérante ne pouvait méconnaitre ses obligations déclaratives et qu’en tout état de cause sa situation financière lui permet de régler sa dette. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a bénéficié d’un revenu de solidarité active (RSA) à compter de juin 2016. Un contrôle de sa situation effectué en 2023 a révélé que Mme A... n’avait pas déclaré comme ressources des indemnités de formation d’octobre à décembre 2022, soit 2 204 euros, et des indemnités journalières de maladie d’avril à juin 2023, soit 247 euros. La régularisation des droits de Mme A... tenant compte de ces ressources a généré un trop perçu de RSA de 2 297,85 euros, partiellement compensé par un rappel de prime d’activité de 786,63 euros. A la date de sa requête le montant de l’indu était de 1 511,22 euros. La demande de remise gracieuse de cette somme formée par Mme A... a été rejetée. Mme A... conteste cette décision. 2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / (…) ». 4. Si Mme A... fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, elle ne produit aucun justificatif de nature à vérifier cette assertion, alors que le département fait valoir en défense que l’intéressée ne perçoit plus le RSA du fait du niveau trop élevé de ses ressources. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.... D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A..., au département de la Seine-Maritime et à la Caisse d'allocations familiales de Seine Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026 . Le magistrat désigné, H. GUILLOU La greffière, P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 juin 2024
DTA_2403421_20240617TA359 juillet 2024
DTA_2403421_20240709TA214 novembre 2024
ORTA_2403420_20241104TA7626 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403421_20260126
Données disponibles
- Texte intégral