TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403429_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n° 2403429 et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 21 octobre et 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hentz demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la jonction de la présente requête avec la requête enregistrée sous le n°2407921 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
-la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant un pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête dirigée contre de la décision implicite a perdu son objet dès lors qu'il a expressément rejeté la demande de titre de séjour par décision du 31 juillet 2024 ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n°2407921 et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hentz demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la jonction de la présente requête avec la requête enregistrée sous le n°2407921 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
-la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant un pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 7 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel,
- et les observations de Me Hentz , représentant M. B..
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France le 20 mai 2018 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 septembre 2019. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 26 décembre 2019 et par la CNDA le 29 mai 2020. Le 8 décembre 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardée par l'administration pendant un délai de quatre mois. Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par ses requêtes, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes n° 2403429 et n° 2407921 présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur l'étendue du litige :
5. Aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
6. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232 4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
7. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître, le 8 avril 2024, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du 31 juillet 2024, la préfète du Bas Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Dès lors, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 31 juillet 2024. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu soulevée par le préfet à l'encontre de la requête n° 2403429 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
11. En l'espèce, le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis mai 2018 et qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 20 octobre 2022. Toutefois, M. B n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. La relation qu'il entretient avec une ressortissante française présente un caractère récent et aucun enfant n'est né de cette relation. Par ailleurs, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. La circonstance qu'il est bénévole dans plusieurs associations n'est pas suffisante pour justifier de liens forts avec la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
13. Il ressort du point 11 du présent jugement que M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
15. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, et alors qu'à la date de la décision en litige, il ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité d'obtenir un visa en vertu des dispositions de l'article L. 312-1 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.,
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant un pays de destination :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
18. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
19. Le requérant fait valoir qu'il courrait des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Toutefois, alors au demeurant que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et sa demande de réexamen, il n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin.Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière,
N°2403429, 2407921Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403429_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2403429_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel