TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403469_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri (Katam Avocats), demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saulnières a refusé de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée auprès de ses services le 14 février 2023 en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 4, rue de l'Étang ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saulnières ou aux services compétents de la commune de délivrer le certificat de non-opposition, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saulnières la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête a été introduite dans le délai raisonnable défini par la jurisprudence ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux obligations imposées par l'autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie, à la continuité du service public des télécommunications auquel elle participe et à la circonstance que le site projeté a pour effet de combler un trou de couverture ainsi que de décharger substantiellement le site saturé, permettant au service de fonctionner dans de meilleures conditions ; elles se heurtent de plus depuis plusieurs mois au refus du syndicat départemental d'énergie et du concessionnaire de procéder au raccordement du projet en électricité en raison de l'absence d'autorisation d'urbanisme expresse ; - la décision litigieuse méconnaît l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme qui impose à l'autorité compétente d'attester de la délivrance de l'acceptation tacite d'une déclaration préalable. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France déclarent se désister de leur requête. Vu : - la requête au fond n° 2402706 ; - les autres pièces du dossier. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 2 juillet 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déclaré se désister de leur recours. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France de leur désistement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saulnières. Fait à Rennes, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2403469_20240702
Données disponibles
- Texte intégral