TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403485_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai et 5 juin 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre les travaux autorisés par un permis de construire délivré à la SARL Xiovn le 12 mai 2021 par le maire de Courchevel, pour lequel un certificat de prorogation tacite a été délivré le 21 juillet 2023 et un permis de construire modificatif délivré le 21 février 2024 ; 2°) de lui rembourser ses frais de déplacement de Courchevel au tribunal. Il soutient que : * la condition d'urgence est remplie ; * concernant le permis de construire du 12 mai 2021 : - le dossier de permis initial était inexact pour ne pas porter sur l'intégralité du tènement et pour une représentation erronée du gabarit de la construction sur la parcelle 235, ce qui est constitutif d'une fraude ; - la toiture du bâtiment à édifier sur la parcelle 174 ne respecte pas l'article UA. 11.4.2 du plan local d'urbanisme ; - ce même bâtiment ne respecte pas l'article UA. 2.5 ; - il méconnaît les recommandations du plan d'indexation en Z ; - il ne pouvait être prorogé et faire l'objet d'un permis de construire modificatif : une nouvelle demande permis de construire devait être déposée du fait de la destruction accidentelle des bâtiments * concernant la prorogation : - elle ne pouvait être accordée du fait de la destruction des bâtiments ; * concernant le permis modificatif : - il ne peut régulariser la fraude dont était entaché le permis initial ; - il bouleverse la nature même du projet ; - la démolition-reconstruction totale qu'il autorise ne respecte pas le plan local d'urbanisme (articles UA. 11.4.2, UA. 9, UA. 2.5, UA.11, cahier de recommandations architecturales) ; - il méconnaît l'arrêté du 15 juin 2007 portant application du décret n° 2006-1658 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - le dossier est incomplet ; - il ne respecte pas la réglementation thermique applicable. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la SARL Xiovn, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en suspension est irrecevable par application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme - elle est également irrecevable en tant qu'elle vise le permis de construire du 12 mai 2021 qui n'a pas été contesté dans l'instance au fond et qui est devenu définitif ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en suspension est irrecevable, seule la décision de prorogation tacite du permis de construire initial ayant été contestée au fond ; en tout état de cause, le permis de construire initial est devenu définitif ; - elle est également irrecevable par application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - subsidiairement, il n'existe pas d'urgence à suspendre la décision de prorogation du permis initial ; - très subsidiairement, aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2307403 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 juin 2024 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Temps pour la commune de Courchevel et Me Delay pour la SARL Xiovn. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les demandes de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Même si les écrits de M. A sont particulièrement confus, il en ressort qu'il demande la suspension d'exécution du permis de construire du 12 mai 2021, du certificat de prorogation tacite de ce permis en date du 21 juillet 2023 et du permis de construire modificatif du 21 février 2024, trois décisions qui sont également attaquées dans sa requête en annulation n° 2307403. Toutefois, aucun des moyens dirigés contre l'une ou l'autre de ces décisions et qui sont analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A à verser à la commune de Courchevel comme à la SARL Xiovn une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :M. A versera à la commune de Courchevel une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :M. A versera à la SARL Xiovn une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Courchevel et à la SARL Xiovn. Fait à Grenoble, le 13 juin 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie n ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403485
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403485_20240613
TA6914 avril 2025
DTA_2307403_20250414TA3016 décembre 2025
DTA_2403485_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2403485_20240613
Données disponibles
- Texte intégral