TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403507_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la commune de Narbonne (11100), représentée par son maire en exercice par Me Joubes, avocate, associée de la société civile professionnelle (SCP) Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Piret-Huot-Joubes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'évacuation des occupants sans titre de la parcelle cadastrée 262 IL 72, située Plaine de Jeux de Montplaisir sur son territoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner les occupants sans titre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal est compétent dès lors que la parcelle est affectée au service sportif communal et appartient à son domaine public ; - l'urgence est établie dès lors que l'atteinte à la sécurité et la tranquillité publique est avérée au regard du nombre important de personnes qui y sont installées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 25 juin 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, juge des référés, - et les observations de Me Joubes, avocate de la commune de Narbonne qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que, depuis le 18 juin 2024, plus d'une centaine de caravanes et de véhicules occupent, sans droit ni titre, la parcelle cadastrée 262 IL 72, située Plaine de Jeux de Montplaisir sur le territoire de la commune de Narbonne, intégrée à son domaine public et affectée à des activités sportives. Les raccordements effectués sur les bornes incendies et le réseau électrique, présentent un risque pour la sécurité publique. En outre, le maintien des nombreuses caravanes et personnes sur cet espace où le gymnase constitue le bureau de vote n°35 de l'agglomération de Narbonne compliquera la circulation et le stationnement des véhicules des électeurs se rendant au vote pour le premier tour des élections législatives du dimanche 30 juin 2024. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion demandée par la commune de Narbonne sont justifiées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants de leur chef sans titre, d'évacuer la parcelle cadastrée 262 IL 72, située Plaine de Jeux de Montplaisir sur le territoire de la commune de Narbonne, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. En cas d'inexécution, une astreinte de 500 euros par jour de retard courra à l'endroit de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Narbonne présentées sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans titre de libérer la parcelle cadastrée 262 IL 72, située Plaine de Jeux de Montplaisir sur le territoire de la commune de Narbonne, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, une astreinte de 500 euros par jour de retard courra à l'encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Narbonne est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux occupants sans titre de la parcelle cadastrée 262 IL 72, située Plaine de Jeux de Montplaisir sur le territoire de la commune de Narbonne et à la commune de Narbonne. Fait à Montpellier, le 25 juin 2024. Le juge des référés, F. ThévenetLa greffière, A-L. Edwige La République mande au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juin 2024. La greffière, A-L. Edwige N°2403507
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403507_20240625
Données disponibles
- Texte intégral