TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403507_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme C B D, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B D soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2024. Mme B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - et les observations de Me Marcel, représentant Mme B D. Considérant de ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 2 février 1961, est arrivée en France le 12 mai 2013, sous couvert d'un visa court séjour de type C. Elle s'est mariée le 3 septembre 2022 avec M. E B D, un ressortissant algérien. Le 11 octobre 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D a épousé, le 3 septembre 2022, M. E B D, compatriote vivant régulièrement en France depuis de nombreuses années. Dès lors, Mme B D entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, quand bien même l'autorité administrative serait fondée à lui refuser le bénéfice de ce dispositif pour l'un des motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien. Ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5) de l'article 6 du même accord. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. La requérante soutient entretenir une vie sentimentale stable et régulière depuis 2016 avec un ressortissant algérien, avec qui elle s'est mariée le 3 septembre 2022 et dont l'état de santé ne permet pas de retourner en Algérie. Elle indique être complètement investie dans son rôle de proche aidant auprès de son conjoint, et produit en ce sens des attestations du personnel médical et non médical s'occupant de M. B D. Enfin, la requérante indique avoir des contacts amicaux forts en France, où elle vivrait depuis 10 ans. 7. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément sur la maladie de son conjoint de nature à démontrer que son état de santé les empêche de retourner en Algérie. De même, si la requérante est très investie dans son rôle de proche-aide auprès de son conjoint, il ne ressort pas des attestations fournies au dossier qu'elle serait seule à même d'aider son conjoint, ce dernier bénéficiant déjà de l'assistance d'infirmiers à son domicile. Enfin, Mme B D ne dispose d'aucun lien familial en France, à l'exception de son conjoint. Le mariage avec ce dernier est récent. L'intéressée et son époux ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par l'intéressée. Mme B D a vécu jusqu'à l'âge de cinquante deux ans en Algérie, où elle exerçait la profession de gérante de commerce et où elle s'est nécessairement forgée des attaches personnelles et sociales. Par ailleurs, la cellule familiale ne serait que temporairement séparée, Mme B D pouvant bénéficier, après être retournée dans son pays d'origine, d'une mesure de regroupement familial à la demande de son époux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté et n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Mme B D n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas entaché ses décisions d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme B D à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination. 10. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403507
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403507_20240712
TA1420 janvier 2026
DTA_2403507_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403507_20240712
Données disponibles
- Texte intégral