TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403509_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403509, le 4 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - il est entaché d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403504, le 4 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - il est entaché d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2403504 et n° 2403509, présentées par M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. A la suite d'un contrôle d'identité réalisé le 3 avril 2024, lors duquel M. B, ressortissant algérien, né le 16 février 1975, était dépourvu de tout document attestant de son identité ou d'un droit au séjour sur le territoire français, le préfet du Nord, par un arrêté du 4 avril 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés préfectoraux du 4 avril 2024. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant l'édiction des décisions attaquées. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit sont dépourvus des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes n° 2403504 et 2403509 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 22403504 et n° 2403509 de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°s 2403504, 2403509
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403509_20240502
Données disponibles
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