TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403517_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, complétée le 29 mars 2024, Mme B C, représentée par Me D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'attente de la décision à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et dire qu'en cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Elle indique que, de nationalité géorgienne, elle est entrée en France le 26 février 2018 et qu'elle a demandé, le 15 juillet 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un titre lui a été délivré valable jusqu'au 6 octobre 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement et que, par une décision du 15 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision est illégale car l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit ce qui ne permet pas de vérifier si la procédure a été correctement suivie dans son intégralité, qu'elle est entachée d'un examen effectif de sa demande et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale de stade 5 qui nécessite trois dialyses par semaine et la prise de treize médicaments dans l'attente d'une greffe de rein, qui est la seul solution à sa pathologie, qu'une telle transplantation est d'ailleurs prévue le 16 avril 2024, que la plupart des médicaments dont elle a besoin ne sont pas disponibles en Géorgie. Le 25 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2403531, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 avril 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bahic substituant Mme D, représentant Mme C, absente, qui rappelle qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour pour soins, qu'elle est éligible à une transplantation rénale prévue le 16 avril prochain qui ne pourra avoir lieu si elle ne dispose pas de titre de séjour, qu'elle n'aura aucun accès à un traitement en Géorgie qu'elle doit subir des dialyses trois fois par semaine et prendre cinq médicaments qui ne sont pas commercialisés en Géorgie et dont un n'est même pas autorisé et qu'il n'y aucune possibilité de transplantation rénale en Géorgie. La préfète du Val-de-Marne dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissant géorgienne née le 9 juillet 1990 à Kelvachauri (Adjari), entrée en France le 26 février 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2019. Une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 25 octobre 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2021. Elle a déposé le 15 juillet 2022 une demande d'admission au séjour pour raisons de santé et la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses) lui a délivré une carte de séjour pour ce motif valable jusqu'au 5 octobre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 27 juin 2023. Par un avis du 12 septembre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier de soins dans son pays d'origine. Par une décision du 15 janvier 2024, notifiée le 26, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a donc refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du présent tribunal par un courrier du 15 février 2024 et, par une requête enregistrée le 22 mars 2024, a demandé au présenté tribunal l'annulation de cette décision. Elle sollicite par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu'elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, Mme C a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour soins et démontre être convoquée le 15 avril 2024 à l'hôpital Necker à Paris en vue d'une transplantation rénale avec donneur vivant. La condition d'urgence est donc présumée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est atteinte d'une insuffisance rénale chronique de stade 5, dénommé " syndrome d'Alport ", qu'elle doit subir trois dialyses par semaine, qu'elle est candidate à une greffe rénale avec donneur vivant qui est programmée le 16 avril 2024 à l'hôpital Necker à Paris et qui nécessitera un suivi pendant au moins un an, qu'elle soutient, sans être démentie sur ce point par la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense, qu'au moins cinq des treize médicaments qu'elle doit prendre en attente de la transplantation, soit les molécules " Un-Alfa ", " Uvedose ", " Becilan ", " Keppra " et " Cacit " soit ne sont pas commercialisés en Géorgie, soit même pour le dernier n'y est pas autorisé, et qu'il ne lui sera pas possible de subir une transplantation rénale dans ce pays. 9. Par suite, eu égard à l'impossibilité pour la requérante de bénéficier des soins dont elle a besoin pour sa survie dans son pays d'origine et à la proximité de la programmation de la transplantation rénale en France, dont il n'est pas contesté non plus par la préfète du Val-de-Marne qu'elle ne pourra avoir lieu si l'intéressée n'est pas en mesure de démontrer la régularité de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 refusant à Mme C le renouvellement de son titre de séjour pour soins, implique seulement qu'il lui soit remis en mains propres, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours. Sur les frais du litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ". 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Me D, conseil de Mme C, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation enregistrée le 22 mars 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me D, conseil de Mme C, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403517_20240403
Données disponibles
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